Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DHN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONATAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Q] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA selon la formule « tous risques + renfort indemnisation et renfort dépannage n°1 ».
Suite à un sinistre le 13 avril 2023, le véhicule a été remorqué dans une concession Land Rover, dénommée First Automobiles à [Localité 3] (Nord).
Le véhicule a été immobilisé depuis.
Par acte délivré à sa demande le 30 octobre 2025, M. [C] a fait assigner la société MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant le véhicule en cause et la voir condamner à lui verser une provision de 35 650 euros.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1697.
La défenderesse a constitué avocat. La société MMA Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, représenté, M. [C] demande notamment de :
— désigner un expert avec mission telle que suggérée,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une provision de 35 650 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à l’absence de fourniture d’un véhicule de remplacement, conformément aux stipulations contractuelles pour la période du 14 avril 2023 au 27 février 2025,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Représentées, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [C] de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [C] de sa demande de provision,
— débouter M. [C] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— leur donne acte de leurs protestations et réserves,
— condamner M. [C] à leur verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 07 avril 2026 afin de s’assurer de la disponibilité de l’expert commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est manifestement recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les pièces fournies à la juridiction étayent de façon objective l’existence de questions techniques concernant la réparation du véhicule et le caractère économiquement réparable comme la persistance de divergences entre les parties à ces sujets. Par conséquent, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées est établie de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Pour mémoire, la mission de l’expert relève du pouvoir souverain de la juridiction.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défenderesses ne fournissent pas d’éléments de nature à justifier le retard des diligences incombant à l’assureur au titre du sinistre en cause.
Le 7 février 2025, une proposition retenant comme valeur du véhicule en cause 26 000 euros a été formulée par l’assureur.
En l’espèce, le manque manifeste de diligence de l’assureur a entraîné des frais pour le demandeur, notamment le versement de primes d’assurance pour un véhicule dont le caractère irréparable ne lui a pas été signalé.
L’indisponibilité prolongée du véhicule de M. [C], faute de diligences de l’assureur, est également manifeste comme le besoin pour l’intéressé de disposer d’un véhicule.
Il ressort de façon évidente des éléments soumis que le différend entre les parties concernant la cession amiable du véhicule déclaré économiquement irréparable est intervenue tardivement. En outre, l’assureur n’explique pas dans quelles conditions, une contre-expertise pourrait intervenir suite à une cession à un tiers.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable que les sociétés défenderesses sont tenues d’une obligation d’indemniser le demandeur.
Compte tenu des pièces débattues, il convient de fixer à 14 000 euros le montant de la provision que les sociétés défenderesses devront solidairement verser à M. [C] à valoir sur l’indemnisation dont elles lui sont redevables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner chacune des défenderesses à verser 800 euros à M. [C], soit un total de 1 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4],
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra au besoin se faire assister d’un sapiteur hors de son domaine de spécialité ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], sur le site de la société [K] au [Adresse 5] à [Localité 6] (Nord) en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— en cas d’indisponibilité du véhicule sur ce site et d’impossibilité de le localiser, l’expert accomplira sa mission sur pièces,
— établir un historique détaillé concernant ledit véhicule et les diligences dont se prévalent les parties depuis le sinistre survenu le 14 avril 2023,
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment ceux relatifs à l’historique du véhicule, des réparations et entretiens dont il a fait l’objet et à l’information donnée à l’acheteur profane par le vendeur professionnel,
— préciser si, au vu des désordres, le véhicule en cause est impropre à sa destination,
— se prononcer sur la valeur du véhicule en cause au 13 avril 2023 date du sinistre, en exposant les éléments pris en compte par l’expert pour la fixer,
— se prononcer sur le caractère réparable ou irréparable économiquement de ce véhicule, en prenant soin d’exposer les motifs conduisant à l’avis de l’expert sur ce point,
— fournir tous éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et des enjeux de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le i 2026, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les cinq mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de la présente ordonnance, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Condamne solidairement la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [C] une provision de 14 000 euros (quatorze mille euros) à valoir au titre de son indemnisation en vertu des garanties qu’il a souscrites auprès d’elles ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne la société MMA Iard à verser à M. [C] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [C] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Mise en état ·
- Commerçant ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Demande ·
- Or
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Lot ·
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation administrative ·
- Titre ·
- Biens ·
- Partie commune ·
- Acte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Incompétence ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Éloignement
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indivision ·
- Vienne
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tentative
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.