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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [N] épouse [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [R] [K],
C/ S.A.S. MELOJO, Monsieur [U] [B], Monsieur [C] [O],
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05177 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMW
DEMANDEURS
M. [Z] [K]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [N] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
M. [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
M. [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
M. [R] [K], venant par représentation de son père Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19], et décédé à [Localité 18] le [Date décès 1] 1999
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. MELOJO (R.C.S. de VIENNE 800 918 476)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
M. [C] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
M. [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Virginie BAUJARD – 1568, Me Philippe PETRETO – 501,
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP Olivier VANDER GUCHT Arthur BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné in solidum [Z] [K] et [Y] [N] épouse [K] à verser à :
— la SAS MELOJO la somme provisionnelle en principal de 11.440 € ;
— [C] [O] la somme provisionnelle en principal de 18.720 € ;
— [U] [B] la somme provisionnelle en principal de 3.200 € ;
— la SAS MELOJO, [C] [O] et [U] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance, rendue contradictoirement et dont il a été interjeté appel, a été signifiée le 2 avril 2024 à [Z] et [Y] [K].
Le 22 mai 2024, la SAS MELOJO, [C] [O] et [U] [B] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE (agence de [Localité 20]) à l’encontre de [Z] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 35.641,74 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.716,27 €, a été dénoncée à [Z] [K] le 24 mai 2024.
Par acte en date du 21 juin 2024, [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] ont donné assignation à la SAS MELOJO, [C] [O] et [U] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, au vu de la production de la convention d’ouverture du compte sur lequel la saisie contestée a été pratiquée (pièce 18 demandeur), ont ajouté que les co-titulaires du compte bancaire n’étant qu’une partie des co-indivisaires, il ne pouvait s’agir que d’un compte joint, et non indivis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 a été dénoncée le 24 mai 2024 à [Z], [K], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 21 juin 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] sont recevables en leur contestation.
Sur la demande de mainlevée tirée de la caducité de la saisie-attribution
Conformément à l’article R 211-3 du code des procédure civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie doit être dénoncée au débiteur saisi qui a intérêt et qualité à agir en contestation.
En l’espèce, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, la convention d’ouverture de compte bancaire afférente au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] sur lequel la saisie-attribution visant uniquement [Z] [K] a été pratiquée a été conclue entre [Z] et [R] [K] et indique clairement qu’il s’agit d’un compte bancaire joint. Au moment de la saisie contestée, aucune pièce ne permet d’établir la révocation de cette convention de compte joint par la seule manifestation de volonté de l’un des cotitulaires. La SA SOCIETE GENERALE a répondu, dans sa déclaration en tant que tiers-saisi, que ce compte était détenu en multi-titularité, sans préciser dans le cadre de la saisie l’identité des autres co-titulaires. Seul [Z] [K] était visé par la saisie-attribution contestée en tant que débiteur saisi et les créanciers saisissants n’étaient pas en mesure de connaitre l’identité de [R] [K] en tant que co-titulaire du compte. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux défendeurs, en tant que créanciers saisissants, l’absence de dénonciation de cette saisie à ce dernier, conformément à l’article R 211-3 du code des procédure civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de sa caducité.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Les consorts [K] excipent du caractère indivis du compte saisi pour contester la validité de la saisie-attribution.
Or il résulte d’une part des éléments rappelés ci-dessus que la convention de compte bancaire a été conclue en indiquant sans ambiguïté le caractère joint du compte, conclu entre [Z] et [R] [K]. Le fait que le relevé d’identité bancaire indique en titulaire " indivision [K] " et que des courriers soient adressés par l’établissement bancaire à cette indivision ne saurait suffire à justifier d’une révocation de cette convention de compte bancaire et du caractère indivis du compte.
D’autre part, au vu de l’analyse des pièces produites, s’il est établi que [V] [K] est décédé le [Date décès 5] 2018 en laissant pour héritiers [Z], [P], [R] et [M] [K] et que la succession, acceptée par ces derniers, comporte un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 18], les demandeurs ne démontrent pas que cette indivision perdure. Au vu de l’étude des mouvements du compte saisi, ils échéent à rapporter la preuve qui leur incombe qu’il est « celui sur lequel la totalité des montants sont versés au nom et pour le compte de l’indivision et sont réglés par cette même indivision pour supporter les charges dudit bien ». En outre, ils n’expliquent pas pourquoi ce compte est détenu par [Z] et [R] [K] seuls alors que, s’il s’agissait d’un compte indivis, il devrait être détenu par l’ensemble des quatre indivisaires.
Il en résulte que le compte saisi est un compte joint entre [Z] et [R] [K] et non, comme allégué, un compte indivis entre [Z], [P], [R] et [M] [K].
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [K] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la saisie, les demandeurs ne démontrent que les créanciers, en faisant pratiquer la saisie, ont commis une faute génératrice d’un dommage.
En conséquence, [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du blocage du compte et des frais bancaires de saisie venant s’ajouter au préjudice financier causé.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Z], [Y], [M], [P] et [R] [K], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] seront condamnés in solidum à payer à la SAS MELOJO, [C] [O] et [U] [B] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au litige, la demande reconventionnelle aux fins de voir " déclarer [Y] [K] née [N] dépourvue d’intérêt à agir ", présentée uniquement concernant la demande d’indemnité de procédure, devient sans objet.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 22 mai 2024 ;
Déboute [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à l’encontre de [Z] [K] entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE (agence de [Localité 20]) à la requête de la SAS MELOJO ;
Déboute [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à l’encontre de [Z] [K] entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE (agence de [Localité 20]) à la requête de la SAS MELOJO ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à l’encontre de [Z] [K] entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE (agence de [Localité 20]) à la requête de la SAS MELOJO pour recouvrement de la somme de 35.641,74 € ;
Déboute [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Constate que la demande reconventionnelle aux fins de voir " déclarer [Y] [K] née [N] dépourvue d’intérêt à agir " concernant la demande d’indemnité de procédure devient sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] à payer à la SAS MELOJO, [C] [O] et [U] [B] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [Z], [Y], [M], [P] et [R] [K] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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