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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 juin 2024, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZMQ
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/01009
affaire : [M],n-[U] [T]
c/ [S] [N]
Expédition délivrée
à Me Alexandre ZAGO
à Maître Florence ROMEO
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 24 juin 2024, [M] [T] a fait citer [S] [N] devant devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé d’heure à heure dûment autorisé selon ordonnance du 21 juin 2024 afin d’obtenir :
– la condamnation de [S] [N] à procéder à l’enlèvement du portail situé sur le seul accès carrossable afin de lui permettre d’accéder dans des conditions normales à sa propriété, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir
– la condamnation de [S] [N] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
À l’audience du 27 juin 2024, [M] [T] maintient l’intégralité de ses demandes.
Il soutient qu’il est propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 6] sur lesquelles est implantée une maison d’habitation dont l’accès s’effectue par un chemin traversant la propriété de [S] [N]; que cette chemin constituant une voie carrossable a été réalisée d’un commun accord par le grand-père du défendeur et le père du demandeur il y a plus de 60 ans, et qu’ainsi l’utilisation de cette voie correspond à un usage ancien et se trouve être le seul accès pouvant être emprunté depuis la voie publique pour accéder à la propriété de [M] [T].
Il expose que toutefois [S] [N] a décidé d’installer un portail pour bloquer le passage sur ce chemin et qu’il s’apprête à poser un grillage sur toute sa longueur de façon à interdire à [M] [T] l’accès définitif à sa propriété et ne lui permettant pas par ailleurs de poursuivre la réalisation des travaux de rénovation du plancher de sa maison qu’il a entrepris, puisque désormais il ne peut plus transporter de matériaux et de machines, ce qui a des conséquences désastreuses.
[S] [N] conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de [M] [T] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Celui-ci expose que pour rejoindre la parcelle [Cadastre 5] où se situe la maison de [M] [T] il est possible de passer à pied par la parcelle du dessus qui appartient à [M] [T] ou effectivement de passer en véhicule en longeant sa propriété, mais par simple tolérance, puisqu’il n’y a jamais eu aucun accord acté entre les parties de quelque nature. Ainsi, soutenant que la parcelle [Cadastre 5] de [M] [T] n’est pas enclavée, celui-ci pouvant emprunter les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] qui ont un accès direct à la voie publique, il refuse de laisser le libre accès au chemin en cause.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il est constant que [M] [T] agé de 85 ans doit pouvoir rejoindre sa maison d’habitation en véhicule et pas seulement de façon pédestre; or il n’est pas démontré en l’état des pièces produites qu’il pourrait effectivement créer un accès à la voie publique depuis la parcelle qui pose difficulté numéro [Cadastre 5], ni qu’il n’a jamais existé un accord vieux de plus 60 ans concernant le passage par les parcelles de [S] [N] ou qu’un accord pourrait être trouvé dans la mesure, où ce dernier qui n’hésite pas à maintenir sa position en bloquant l’accès au chemin par la mise en place d’un portail indique lui-même dans ses écritures profiter du passage qui relie le chemin communal à ses parcelles en passant par celles de [M] [T]; il est donc certain que compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 28 novembre 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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