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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00900
N° RG 25/02539 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7YM
Société SCI GIRNAF
C/
M. [B] [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société SCI GIRNAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Audience publique du : 10 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maria isabel CALCADA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Z] [Y]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01er avril 2012, ayant pris effet le même jour, la S.C.I. LOCS’AMIS a donné à bail à M. [B] [Z] [Y] un logement situé [Adresse 2], à [Adresse 10] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 478 euros, des provisions mensuelles sur charges de 15 euros, outre un dépôt de garantie de 478 euros.
Suivant acte authentique du 31 mars 2017, la S.C.I. GIRNAF a acquis ledit bien à la S.C.I. LOCS’AMIS.
Invoquant des impayés, la S.C.I. GIRNAF a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, fait signifier à M. [B] [Z] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 941,15 euros, dont 1 808,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, la S.C.I. GIRNAF a fait assigner M. [B] [Z] [Y] à l’audience de référé du 27 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, constatant une contestation sérieuse en raison d’une augmentation du loyer dénoncée par le locataire, a fait usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience au fond du 10 septembre 2025.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, la S.C.I. GIRNAF a fait commandement à M. [B] [Z] [Y] de justicier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Lors de cette audience, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite M. [B] [X] afin qu’il transmettre à la juridiction, au 24 septembre 2025 au plus tard, le droit au logement opposable dont il dit avoir bénéficié.
La S.C.I. GIRNAF, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, développant oralement ses conclusions déposées lors de l’audience et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– débouter M. [B] [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [B] [Z] [Y] à lui payer la somme de 3 681,14 euros à parfaire, au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance, et ce avec anatocisme ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 01er juillet 2024 et prononcer la résiliation dudit bail ;
– ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, des locaux en cause, dans le mois de la présente décision, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
– condamner M. [B] [Z] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer et des charges, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués, avec intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement et anatocisme ;
– condamner M. [B] [Z] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 25 octobre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX en date du 29 octobre 2024, ainsi que celui de l’assignation, de même que le cout du commandement de payer pour défaut d’assurance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le locataire ne règle pas le loyer tel qu’indexé. Elle ajoute que l’insalubrité arguée du logement n’est pas démontrée, les problèmes d’humidités rencontrés étant dû au fait du locataire. Elle indique s’opposer à tous délais de paiement.
À cette même audience, M. [B] [Z] [Y], comparant en personne, conteste le montant demandé. Il fait valoir ne pas s’être vu informé par courrier de l’augmentation du loyer. Il souligne par ailleurs que le logement qu’il occupe est insalubre et qu’il bénéficie ainsi d’un dossier auprès de l’agence régionale de santé depuis 2019 pour un relogement. Par ailleurs, outre la contestation au fond, il décrit ses revenus et ses charges et sollicite de plus larges de paiement dans l’hypothèse où il serait constaté une dette locative, proposant de régler 80 euros par mois en plus de ses loyers et charges, avec suspension de la clause résolutoire durant les délais accordés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
Par dépôt du 10 septembre 2025, M. [B] [Z] [Y] transmis les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Il résulte des termes du I de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.C.I. GIRNAF justifie de la saisine de la CCAPEX le 29 octobre 2024.
En outre, aux termes des III et IV de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au jour de l’assignation, chaque bailleur, personne morale ou physique, doit également, à peine d’irrecevabilité, dénoncer à la préfecture l’assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail au plus tard six semaines avant l’audience, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
En l’espèce, la S.C.I. GIRNAF justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 27 mai 2025.
La S.C.I. GIRNAF est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
2.1. Sur la contestation de l’indexation du loyer
Selon le I de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 applicable en l’espèce, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, le bail stipule que le loyer principal sera automatiquement révisé le 1er avril de chaque année, pour tenir compte de la variation de la moyenne des 4 indices trimestriels de référence des loyers publié par l’INSEE, moyenne des 12 derniers mois des évolutions des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Il est par ailleurs mentionné à l’article 8 des conditions générales du contrat que le montant du loyer « est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière »
Si M. [B] [Z] [Y] indique ne pas avoir reçu de notification de cette révision, il ne conteste pas que celle-ci a été appliquée par ses bailleurs successifs ni son calcul par la S.C.I. GIRNAF.
Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 ne prévoit pas de modalités précises d’information du locataire de l’indexation. Or, force est de constater que le bail, accepté par les parties, précisait les modalités de révision et la date de révision, et que, de fait, cette indexation a été appliqué à la date anniversaire du bail, lequel ne prévoyait pas d’autre modalité particulière d’information du locataire.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de réviser le loyer selon les modalités du bail, et que celui-ci était du.
2.2. Sur les sommes dues
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 01er avril 2012, le commandement de payer délivré le 25 octobre 2024 et le décompte de la créance actualisé 25 août 2025, démontrent l’existence d’une dette locative de M. [B] [Z] [Y] à l’égard de la bailleresse, laquelle s’élève, selon cette dernière, à un total de 3 681,14 euros.
Cependant, il ressort des décomptes produits que des frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 156,62 euros le 01er décembre 2024, et de 68,52 euros le 01er septembre 2025, ont été imputés au locataire. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de déduire ces sommes de la dette locative.
Par ailleurs, le décompte produit laisse apparaître, au 01er juin 2023, une reprise de solde antérieur d’un montant de 203 euros dont il n’est pas justifié. À défaut d’information plus précise, il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Il résulte de ce qui précède que la dette locative de M. [B] [Z] [Y] s’élève à la somme totale de 3 253 euros, selon décompte arrêté au 25 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] [Z] [Y] à payer cette somme à la S.C.I. GIRNAF, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 808,53 euros à compter du 25 octobre 2024, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus sur une année entière à compter de la date de l’assignation, date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois.
3. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 01er avril 2012, à l’article 12 de ses conditions générales, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyers et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 25 octobre 2024, la S.C.I. GIRNAF a fait commandement à M. [B] [Z] [Y] de payer la somme de 1 808,53 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc, en principe, été réunies à l’expiration du délai de deux à compter du commandement de payer.
Pour contester l’acquisition de la clause résolutoire et expliquer le non-paiement des loyers, M. [B] [Z] [Y] invoque l’exception d’inexécution soutenant que la bailleresse a manqué à son obligation de leur délivrer un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 no 89-462, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit notamment, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, permettre une aération suffisante. À cet effet, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas à ces critères, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20.
La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise ne conformité par le locataire . Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par la locataire quant à la décence du logement, il convient de rappeler que, si les désordres constatés ne rendent pas le logement totalement inhabitable, la suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée (Cass. Civ. 3e, 09 septembre 2021, no 20-12.347).
En l’espèce, au soutien de ses allégations d’indécence , M. [B] [Z] [Y] verse aux débats un courrier de la commission de médiation de Seine-et-Marne daté du 02 avril 2019 dont il résulte qu’elle lui a reconnu une priorité pour un relogement d’urgence en raison d’un logement non décent et avec une personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge, ainsi qu’un ensemble de photographies.
Cependant, ces photographies ne sont ni datées, ni circonstanciées. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait informé la bailleresse des désordres dont il se plaint à l’heure actuelle.
Aucun élément ne permet d’établir que M. [B] [Z] [Y] a informé la bailleresse de désordres ou s’est plaint de la situation du logement, sollicitant des travaux afin d’y remédier avant la présente procédure. En outre, force est de constater que s’il évoque des points d’indécence, il ne caractérise pas une inhabitabilité totale du logement qui aurait pu l’exonérer de son obligation de payer les loyers.
L’exception d’inexécution invoquée, faute de preuve d’indécence du logement, est donc inopérante à justifier de l’absence du respect de son obligation en paiement des loyers par le locataire.
Dans ces conditions, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le dernier loyer, hors charges, a avoir été réglé dans son intégralité, l’a été pour l’échéance de mars 2025. Depuis lors, tel n’a pas été le cas. Ainsi, la conditions de reprise de versement intégral du loyer à l’audience n’est pas rempli.
Il convient, en conséquence de débouter M. [B] [Z] [Y] de sa demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [B] [Z] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la S.C.I. GIRNAF sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 décembre 2024 et M. [B] [Z] [Y] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La bailleresse sollicite sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation, à compter de cette date, égale à deux fois le montant du loyer. Cependant, elle ne démontre pas en quoi le versement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ne réparerait pas son entier préjudice.
Il convient donc de condamner M. [B] [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 décembre 2024, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 564,73 euros pour le loyer au 01er août 2025) jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [Z] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 25 octobre 2025 et de l’assignation du 07 mars 2025, mais à l’exclusion du cout de la dénonciation à la CCAPEX, laquelle n’est pas requise à peine d’irrecevabilité, et du commandement de justifier d’une assurance du 07 août 2025, lequel n’est pas non plus un acte nécessaire à la présente procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. GIRNAF les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [B] [Z] [Y] à payer à la S.C.I. GIRNAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.C.I. GIRNAF recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er avril 2012 entre la S.C.I. LOCS’AMIS, aux droits de laquelle vient la S.C.I. GIRNAF, d’une part, et M. [B] [Z] [Y], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3] ([Adresse 6] [Localité 7], sont réunies à la date du 26 décembre 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [B] [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE la S.C.I. GIRNAF, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [Z] [Y] à payer à la S.C.I. GIRNAF une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement si les baux s’était poursuivis (soit 564,73 euros pour le loyer au 01er août 2025), à compter de la date d’effet de la résiliation de plein droit du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [B] [Z] [Y] à payer à la S.C.I. GIRNAF la somme de 3 253 euros au titre de la dette locative composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 25 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 808,53 euros à compter du 25 octobre 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus sur une année entière à compter du 07 mars 2025 ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] [Y] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [B] [Z] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 25 octobre 2025 et de l’assignation du 07 mars 2025, mais à l’exclusion du cout de la dénonciation à la CCAPEX du 29 octobre 2024 et du commandement de justifier d’une assurance du 07 août 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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