Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IF6I
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 22 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
1°) Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
Artisan, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) L’EURL SM21, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : M. [G] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET ENCORE :
1°) Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 07 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon signifiée les 16 et 18 janvier 2024 par M. [G] [V] à M. [M] [L] et à la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— se voir juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— voir constater que M. [L] a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Bar-Le-Duc par jugement du 9 avril 2021 du chef de blessures involontaires par conducteur commis à son préjudice,
— constater que la société MACIF est l’assureur de M. [L], responsable de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021 à [Localité 7],
en conséquence,
— condamner solidairement M. [L] et la société MACIF à lui verser la somme de 7 370 euros HT au titre de la perte de ses gains professionnels actuels,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [L] et la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon signifiée le 13 novembre 2024 par M. [G] [V] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or aux fins, au visa de L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
en conséquence,
— joindre la présente instance à l’instance enregistrée sous le RG 24/00221,
— dire que la CPAM de Côte d’Or doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;
Vu l’ordonnance de jonction des affaires rendue par le juge de la mise en état le 17 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société MACIF le 15 janvier 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [V] irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 28 février 2025 par M. [V], lequel sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, qu’il :
— juge la société MACIF mal fondée en ses demandes,
— juge recevable sa demande,
— déboute la société MACIF de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MACIF aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident n° 2 notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles la société MACIF maintient ses prétentions ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 04 juillet 2025 par lesquelles la société SM 21 est intervenue volontairement à la procédure et aux termes desquelles M. [V] et la société SM 21 demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société SM 21,
y faisant droit,
— constater que M. [L] a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc par jugement du 9 avril 2021 du chef de blessures involontaires par conducteur commis au préjudice de M. [V],
— constater que la société MACIF est l’assureur de M. [L], responsable de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021 à [Localité 7],
en conséquence,
à titre principal,
— condamner solidairement M. [L] et la société MACIF à verser à M. [V] la somme de 7 370 euros HT au titre de la perte de ses gains professionnels actuels,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [L] et la société MACIF à verser à la société SM 21 la somme de 7 370 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [L] et la société MACIF à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique sur incident n° 2 notifiées à la même date par M. [V] et la société SM 21 par lesquelles ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, qu’il :
— juge recevable la demande de M. [V],
— déboute la société MACIF de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société MACIF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MACIF aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’audience sur incidents de mise en état du 07 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 de ce même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même code dispose que : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
La société MACIF expose que M. [V] est irrecevable en sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels dans la mesure où il sollicite en réalité l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires de sa société. Elle fait donc valoir que M. [V] confond la perte d’exploitation de sa société, personne morale, et la perte de revenus du gérant de la société. Elle en conclut que seule la société de M. [V] est susceptible d’obtenir l’indemnisation d’une perte d’exploitation.
Elle ajoute qu’il convient également de ne pas confondre le chiffre d’affaires de la société et son bénéfice.
M. [V] et la société SM 21 contestent cette analyse. Ils indiquent que M. [V] exploite directement la SARL SM 21 et qu’il n’a pas d’associé. Ils affirment que lorsqu’il s’agit d’une profession indépendante, les pertes de gains professionnels actuels correspondent à une perte d’exploitation et que, pour calculer la perte de gains professionnels actuels, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, s’agissant des travailleurs non-salariés, de tenir compte de la perte d’exploitation et des charges fixes qui sont supportées dans l’activité correspondante. Ils ajoutent que le revenu de référence à prendre en compte correspond à l’exercice d’une activité libérale, artisanale ou commerciale moyennisé sur les années antérieures afin de lisser les variations respectives des charges et des produits d’une année sur l’autre.
M. [V] et la société SM 21 précisent enfin que dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait l’irrecevabilité de la demande de M. [V] pour défaut de qualité à agir, l’instance au fond subsisterait ensuite de l’intervention volontaire de la société SM21.
Il convient de souligner que le poste pertes de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Ces revenus peuvent correspondre à des salaires mais également aux bénéfices que la victime est susceptible de percevoir, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société dont elle est l’associé et dont l’activité commerciale serait impactée par les blessures causées par l’accident, tels des dividendes.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [V] a été victime, le 18 janvier 2021, d’un accident de la circulation causé par M. [L], assuré auprès de la société MACIF, et que, suite à cet accident, il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 19 janvier 2021 au 07 février 2021, notamment en raison de douleurs au niveau du 4ème doigt de la main gauche.
Il résulte en outre des pièces produites que M. [V] est gérant de la SARL SM 21, société à associé unique exerçant les activités de bardage, couverture, isolation et étanchéité.
Au regard de ces éléments, M. [V], qui a subi une période d’incapacité temporaire de travail, est bien recevable à solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels résultant de l’accident dont il a été victime, ainsi qu’il le formule aux termes du dispositif de ses conclusions.
Le débat qui oppose les parties concerne en réalité le mode de calcul de cette perte de gains professionnels actuels et le fait de savoir si la somme sollicitée à ce titre par M. [V] correspond à son préjudice propre ou à celui de sa société, laquelle est intervenue volontairement à l’instance. Il doit cependant être constaté que cette question, qui amène à examiner le bien-fondé de la demande, excède la compétence du juge de la mise en état et relève de la compétence du juge du fond.
Il sera toutefois rappelé à toutes fins utiles que pour les artisans, les commerçants, les membres des professions libérales et les agriculteurs, l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit
également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
De plus, si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement, en ce compris les charges sociales et fiscales (Civ. 2, 25 juin 2020, n° 19-18.263).
M. [V] sera donc déclaré recevable en sa demande d’indemnisation d’une perte de ses gains professionnels actuels, l’analyse de la somme sollicitée à ce titre relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Concernant les demandes accessoires, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société MACIF sera par ailleurs invitée à conclure au fond pour le 17 novembre 2025.
M. [V] sera, quant à lui, invité à produire pour la même date l’état complet des débours de la CPAM de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare M. [G] [V] recevable en sa demande tendant à voir indemniser sa perte de gains professionnels actuels résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 janvier 2021,
Dit que l’analyse de la somme sollicitée à ce titre relève de la compétence du tribunal statuant au fond,
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Invite la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce à notifier ses conclusions au fond avant le 17 novembre 2025, et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile ;
Invite M. [G] [V] à produire pour la même date l’état complet des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Commandement ·
- Publicité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Retard ·
- Assurance maladie ·
- Etablissements de santé ·
- Matériel ·
- Chirurgien ·
- Sécurité sociale
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Qatar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Incompétence ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Statut ·
- Ordre public ·
- Demande ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Lot ·
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation administrative ·
- Titre ·
- Biens ·
- Partie commune ·
- Acte ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.