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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05319 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUS4
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Q]
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
Madame [C] [V]
née le 17 Juin 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [W], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 29 novembre 2019 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] ont pris en location un logement n°33 situé [Adresse 3] moyennant le versement mensuel d’un loyer de 412.54€ ainsi que le garage n°9018 situé à la même adresse moyennant le versement d’un loyer mensuel de 30€.
Par courrier du 25 mars 2025, reçu le 31 mars 2025 par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] ont informé leur bailleur de leur intention de résilier leur contrat de location à compter du 30 avril 2025.
Le 11 juin 2025, il a été procédé à l’état des lieux de sortie.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec la faculté d’indexation conforme à la clause du bail résilié,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [Q] et Madame [V] à lui payer :
* la somme de 1 436.25€ outre intérêt à compter de l’assignation introductive,
* une somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé le défaut de conciliation obligatoire préalable.
Représentée par son conseil, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a indiqué qu’un état des lieux de sortie avait été réalisé et que les locataires avaient quitté le logement après leur préavis. Elle a précisé que la dette locative s’élevait à la somme de 1 436.25€. Enfin, s’agissant du défaut de conciliation obligatoire préalable, elle a fait valoir qu’elle n’était pas soumise à une telle obligation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée selon les mêmes modalités, Madame [C] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que la Société Dauphinoise pour l’Habitat forme une demande en fixation d’une indemnité d’occupation et non seulement une demande en paiement. La tentative préalable de conciliation n’est donc pas indispensable.
Ainsi, il y a lieu de constater la recevabilité des demandes de la Société Dauphinoise pour l’Habitat.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, il convient de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié suite au congé donné par les locataires pour le 30 avril 2025, et ce jusqu’à leur départ effectif survenu le 11 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie avec remise des clés.
Compte tenu des dispositions contractuelles (article 4 du contrat de location), les locataires seront solidairement tenus au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
— De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
— De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur et non contesté que les locataires restaient redevables de la somme de 1489.39 euros au 6 août 2025, comprenant les loyers et indemnités d’occupation des mois d’avril, mai et juin 2025, au prorata du temps d’occupation s’agissant du mois de juin jusqu’au jour de la restitution des clés.
Le bailleur déduit par ailleurs de cette somme la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 52.84 euros. Le bailleur justifie en effet d’une retenue de 359.70 euros sur le dépôt de garantie de 412.54 euros au titre de réparations locatives dont il justifie au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie s’agissant de la réfection des murs de la cuisine et du séjour. Il produit également un document intitulé « indemnité de préjudice » signé de M. [Q] concernant le nettoyage et la peinture des murs de la cuisine et du séjour et le remplacement d’une clé-télécommande.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SDH dans son intégralité.
Conformément à la solidarité prévue entre les locataires par le contrat de bail, Monsieur [Q] et Madame [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme restant due au bailleur à hauteur de 1436.25 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] et Madame [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SDH la totalité des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] et Madame [V] seront donc également condamnés in solidum à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la Société Dauphinoise pour l’Habitat ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges avec faculté d’indexation, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit jusqu’au 11 juin 2025,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 1436,25 euros,
Condamne in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [C] [V] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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