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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00300
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVS
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Kevin PAVY
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [U] née [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14] / FRANCE
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. DIAG LITTORAL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 415 189 232, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Autorisés à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance en date du 8 août 2015, Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U] ont par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, fait assigner Mme [N] [W], M. [J] [V], la SAS DIAG LITTORAL et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Mme [N] [W]formule toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité et la mesure d’expertise, sollicitant la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, M. [J] [V] demande à la juridiction de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise et qu’il entend émettre toutes les protestations et réserves d’usage, sollicitant que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
De leur côté et par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société DIAG LITTORAL demandent à la juridiction de :
— limiter la mission de l’expert aux griefs expressément visés dans l’assignation et les pièces produites par les demandeurs,
— compléter la mission de l’expert conformément aux termes de leur dispositif,
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie,
— dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés par les demandeurs,
demandant à la juridiction de réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Vu l’assignation des demandeurs et les conclusions des défendeurs mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’après un compromis de vente daté du 10 avril 2024, Mme [N] [W] et M. [J] [V] ont cédé à Mme [O] [X] épouse [U] et M. [F] [U] selon acte authentique reçu le 22 juillet 2024 par Me [C] [T], notaire associé à [Localité 17], une maison à usage d’habitation située [Adresse 13] [Localité 17], moyennant le prix de 110.000 euros.
Les diagnostics techniques ont été établis par la société DIAG LITTORAL.
Après leur entrée dans les lieux, Mme [O] [X] et M. [F] [U] expliquent qu’ils ont débuté un certain nombre de travaux d’amélioration et qu’ils sont allés de déconvenues en déconvenues.
Dans ces conditions, ils ont confié une mesure d’expertise amiable à M. [B] [L], qui a conclu le 10 avril 2025 que :
— les erreurs ou la mauvaise réalisation des diagnostics techniques ont engendré des problèmes graves de santé et de sécurité aux acquéreurs,
— le classement énergétique est fallacieux et engendre une perte importante de la valeur vénale de l’immeuble,
— les vendeurs ont volontairement caché ou atténué les vices qui frappent l’immeuble et ont également mis en oeuvre des menuiseries dont le défaut d’étanchéité cause une impropriété à destination.
La lecture de ce rapport d’expertise fait apparaître la présence de plomb dans des revêtements ainsi qu’une contamination de la maison aux poussières de plomb. S’agissant de l’électricité, des anomalies ont été relevées. De plus, l’expert était dans l’impossibilité de remettre en route de la chaudière et de tester le taux de monoxyde de carbone.
il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes du dispositif.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et effets, afin de permettre au juge du fond qui sera éventuellement saisi de statuer sur le fond de l’affaire.
Il convient en revanche de débouter Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U] de leur demande tendant à être autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; en effet, une telle demande n’est pas justifiée à ce stade de la procédure et au vu des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Mme [O] [X] épouse [U] et M. [F] [U] aux dépens de la présente instance.
Il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur la mission d’expertise que la juridiction a limitée à ce qui est nécessaire pour la solution du litige, ainsi que les autres demandes tendant à constater ou donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate que Mme [N] [W] formule toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité et la mesure d’expertise ;
Constate que M. [J] [V] émet toutes les protestations et réserves d’usage ;
Constate que la société AXA FRANCE IARD et la société DIAG LITTORAL émettent leurs plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie ;
Ordonne une mesure d’expertise entre les parties ;
Commet pour y procéder, Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 9], port. : [XXXXXXXX04], tél. fixe [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 18] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 17] ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U] et mentionnés dans leur assignation et les pièces qui y sont visées, outre les dommages en résultant ;
— rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité et dire s’ils existaient au moment de la vente ;
— déterminer s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait offet qu’un prix moindre s’il l’avait connu ;
— dire si les vendeurs avaient connaissance de ces vices, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente ;
— dire si le diagnostiqueur aurait dû voir et signaler aux termes de ses rapports ces vices, désordres, malfaçons ou défauts de conformité ;
— dire en se replaçant dans les conditions et à la date des diagnostics critiqués :
* si le constat de risque d’exposition au plomb a été fait conformément à l’arrêté du 19 août 2011 et à la norme NF X 46-030 et plus généralement aux règles de l’art, tout en listant les éléments comportant du plomb qui devaient être signalés dans le diagnostic critiqué et en évaluant le cas échéant, en cas d’omission de tels éléments dans le diagnostic, le coût de reprise,
* si le diagnostic sur l’état de l’installation intérieure d’électicité a été établi conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017 et à la norme NF C 16-600 et plus généralement aux règles de l’art, tout en listant les anomalies électriques qui devaient être signalées au sein du diagnostic critiqué et en évaluant le cas échéant, en cas d’omission de telles anomalies dans le diagnostic, le coût de reprise,
* si le diagnostic sur l’état d’installation intérieure de gaz a été établi conformément à l’arrêté du 6 avril 2007, à la norme NF P 45-500 et aux règles de l’art, tout en listant les anomalies affectant l’installation qui devaient être signalées au sein du diagonstic critiqué et en évaluant le cas échéant, en cas d’omission de telles anomalies dans le diagnostic, le coût de reprise,
* si le diagnostic de performance énergétique réalisé sur l’immeuble litigieux a été établi dans les règles de l’art, en indiquant les travaux nécessaires pour permettre d’atteindre la classe énergétique mentionnée dans le diagnostic contesté,
* dire si les installations intérieures d’électricité et de gaz ont fait l’objet de modification ou de dégradations entre la date de la réalisation du diagnostic et la date de la première réunion d’expertise ;
— indiquer et estimer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et la remise en état des lieux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 6 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 5.000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U], tenus in solidum, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne in solidum Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [O] [U] née [X] et M. [F] [U] de leur demande tendant à être autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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