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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [H], [S] [K] c/ S.A.S. MAINTENANCE & TRAVAUX DU BATIMENT, [C] [B]
MINUTE N°25/483
Du 09 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPUD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Alexia PICCERELLE
le 09/09/2029
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Mme [J] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [S] [K]
Chez Madame [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. MAINTENANCE & TRAVAUX DU BATIMENT La société MAINTENANCE & TRAVAUX DU BATIMENT
SAS inscrite au RCS d’Antibes sous le SIREN n°913 372 868
Dont le siège social est [Adresse 6].
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte reçu le 18.mars 2024 par Me [S] [W], notaire à [Localité 2], Mme [J] [H]-[V] et M.[S] [K] ont acquis en indivision de Mme [I] [V] veuve [H] à [Localité 2] ,[Adresse 9], une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison, portant le numéro deux du lotissement dénommé L’OLIVERAIE DE BELLET.
Souhaitant reprendre les travaux initiés par les anciens propriétaires, les consorts [H]-[K] ont pris attache avec la société MAINTENANCE ET TRAVAUX DU BATIMENT (MTB).
La société MTB les a mis en contact, suite à leur demande d’être assistés d’un maître d’œuvre, avec M. [C] [B], avec lequel ils ont signé et accepté une proposition d’honoraires du 16 février 2024 pour la somme de 12 000 € TC pour « étude et plans de Béton Armé y compris visites de chantier pour la restructuration partielle de votre villa ».
Le 1er avril 2024 , ils ont signé avec MTB un devis n°DS24-03-010 portant sur l’aménagement extérieur de la villa moyennant le prix de 93.993 €TTC pour les postes de travaux suivants : installation de chantier- Divers travaux préparatoires (débroussaillages, élagages des végétaux, mise en benne et transport déchèterie) – Terrassement (pour création accès garage, pour réalisation d’un drain périphérique, remise en œuvre des terres et mise a niveau) – Drain périphérique – Murs de soutènement suivant plans PC et pour retenue des terres.
Ils ont procédé au versement de la somme de 46 996,50 € soit 10% à la commande et 40% au démarrage des travaux.
Par mails du 31 juillet 2024, 1er et 3 août 2024 et courriers recommandés avec accusé réception des 2 et 5 août 2024, les consorts [H] -[K] ont résilié le marché de la société MTB.
Le 9 octobre 2024, la société MTB leur a fait délivrer une sommation par acte extrajudiciaire de l’autoriser à achever les travaux ou à défaut, de lui payer le solde du marché.
Par courrier de leur conseil en date du 10 décembre 2024, les consorts [H] -[K] ont mis en demeure la société MTB de leur payer la somme de 66.772,14 euros.
Le même jour, ils ont adressé une lettre RAR à M.[C] [B] aux fins de résiliation de sa mission et mise en demeure d’avoir à leur restituer la somme de 9.000 € qu’ils estiment indument perçue.
Par ordonnance du 12 mai 2025 les consorts [H] -[K] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Ils ont fait délivrer par exploit du 16 mai 2025 assignation à la SAS EMTB et à M.[C] [B] pour l’audience du 17 juin 2025 de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Vu les articles 1104,1217, 1222 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société MAINTENANCE ET TRAVAUX DU BATIMENTS à payer à Mademoiselle [D] [H] et Monsieur [S] [K] la somme de 59.827,3.2 euros augmentée des intéréts de retard à compter du10.12.2024, en réparation de leur préjudice financier,
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à Mademoiselle [D] [H] et Monsieur [S] [K] la somme de 9.000 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 10.12.2024, en réparation de leur préjudice financier.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] et la société MTB à payer à Mademoiselle [D] [H] et Monsieur [S] [K] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur ClaudeFILIPPI et la société MTB à payer à Mademoiselle [D] [H] et Monsieur [S] [K] une indemnité de 3.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le constat du 02.08.2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société MTB demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les consorts [H]-[K] de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETER les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MTB ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER in solidum les consorts [H]-[K], sous astreinte de 150€ de retard, à permettre à la société MTB de récupérer son matériel dont la liste est jointe aux débats ;
CONDAMNER in solidum les consorts [H]-[K] au paiement des sommes suivantes à la société MTB :
18.783,78 € TTC correspondant au solde des travaux réalisés ; 28.212,72 € (46.996, 50 € (solde du marché) -18.783,78 € (avancement dû)) au titre du préjudice financier ; 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les consorts [H]-[K] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M.[C] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1165, 1193, 1194 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
DEBOUTER Mademoiselle [H] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Mademoiselle [H] et Monsieur [K] d’avoir à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Mademoiselle [H] et Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERIGNON.
Par conclusions visées par les parties le 17 juin 2025, Mme [J] [H]-[V] et M.[S] [K] ont demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MTB et de M.[B], de les en débouter, d’allouer aux demandeurs le bénéfice de leur acte introductif d’instance et de trancher le litige selon le « Par ces motifs » visé dans leur assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 juin 2025, le délibéré a été fixé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
Selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les consorts [H] – [K], maîtres d’ouvrage , reprochent à l’entreprise MTB des actes de destruction volontaire soit l’abattage d’un olivier centenaire, la destruction des tuiles de leur toiture sans leur autorisation, la destruction de l’isolation intérieure existante sans autorisation.
Ils allèguent en outre que les travaux de VRD n’ont pas été chiffrés intégralement à la signature du devis relatif aux aménagements extérieurs.
Ils entendent en conséquence être remboursés de la somme de 59.887,12€TTC au vu du chiffrage des travaux effectivement réalisés selon eux.
Ils produisent à cet effet notamment :
un procès-verbal de constat du 02 août 2024, le rapport d’expertise privé du cabinet IXI du 15 février 2025 qui conclut à un trop perçu de la société EMTB du 29 141,12 €TTC, auxquels les demandeurs ajoutent les frais exposés par leurs soins pour remédier aux désordres invoqués.
La société EMTB conteste toute résiliation à ses torts exclusifs, elle invoque les difficultés financières des maîtres d’ouvrage ,entend être réglée du solde de sa facture du 1er août 2024 soit 18 783,78 € TTC.
Elle rejette les allégations de destructions volontaires non justifiées et irréalistes.
Elle précise qu’elle avait chiffré le doublage des murs suivant devis du 17 juin 2024 pour 16 697,95 €TTC non accepté.
Elle rappelle que seul le devis d’avril 2024 a été signé et que le maître d’ouvrage était informé qu’il y aurait plusieurs devis et chiffrages en fonction des options retenues.
Elle conteste l’expertise non contradictoire produite par les demandeurs.
Concernant M.[B], les consorts [H]-[K] invoquent un trop perçu de 9000 € au vu du rapport IXI, qui considère que la conception peut être évaluée à un avancement d’environ 30% et le suivi d’exécution à 0%, et qui indique en outre que la présence d’isolation thermique sur les plans par l’extérieur des façades est incohérente avec l’existant et n’a pas fait l’objet d’un accord avec les maîtres d’ouvrage.
M. [B] s’oppose à cette demande, indique qu’il a réalisé :
— les plans de distribution et d’aménagement conformes,
— l’ensemble des plans de structure béton commandés conformément au devis , en prenant en compte la structure existante.
Il produit un dire technique du cabinet 3C, expert missionné par son assureur, en date du 16 juin 2025.
L’expert considère que « l’analyse doit intégrer le fait que la restructuration partielle implique souvent une technicité renforcée liée aux contraintes de l’existant, aux reprises en sous-oeuvre, à la cohabitation entre éléments conservés et nouveaux, et à la gestion des désordres potentiels. »
Il conclut que « ..bien que le montant de 12 000 euros TTC paraisse relativement élevé rapporté à un chantier de cette ampleur, il demeure techniquement justifiable compte tenu de la nature spécifique de la mission (étude structure béton armé, plans d’intérieur, visites de chantier, relevés sur l’existant) et du contexte d’une restructuration partielle , laquelle exige des compétences techniques spécifiques , un engagement important, et une rigueur accrue dans la conception. »
Enfin M.[B] fait valoir que ses honoraires ont été librement convenus et que le prix a été établi avant l’exécution du contrat.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe de part et d’autre des pièces produites qui divergent.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties, aux frais avancés des demandeurs.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder Monsieur [A] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources,
— Visiter les lieux litigieux sis à [Adresse 9], lot n°2 du lotissement dénommé L’OLIVERAI DE BELLET,
— Vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [J] [H] et M.[S] [K] et imputés à la société MTB et les décrire le cas échéant,
— Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
— Donner son avis sur l’avancement du chantier, son abandon éventuel,
— Donner son avis sur les manquements contractuels reprochés par Mme [J] [H] et M.[S] [K] à la SASMAINTENANCE ET TRAVAUX DU BATIMENT et à M.[C] [B],
— Faire le compte entre les parties, notamment au vu des devis signés entre les parties, des notes d’honoraires ,des factures produites, et des constatations faites par le commissaire de justice dans son constat du 02 août 2024,
Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que par Mme [J] [H] et M.[S] [K] devront consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état expertise du 20 novembre 2025 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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