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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62VI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 9] n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [L], [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2436
Débiteur saisi
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GUYOMAR
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62VI
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 19 septembre 2024, le Crédit Logement (le créancier poursuivant) a saisi les droits réels appartenant à M. [L] [W] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 7].
Le 14 novembre 2024, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1.
Le 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis, sur la mise à prix de 331 200 euros,
— mentionne le montant de sa créance au 12 juillet 2024 à la somme de 320 439,84 euros en principal et intérêts,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe le s frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Par acte du 14 janvier 2025, l’assignation a été dénoncée au SIP [Localité 10].
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2025 et soutenues à l’audience, le Crédit logement réitère ses demandes et s’oppose aux prétentions de M. [W]. Il fait valoir que la demande de délais de paiement se heurte à l’autorité de la chose jugée, le juge du fond l’ayant déjà rejetée, et subsidiairement, qu’elle est mal fondée compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, ainsi que du caractère très récent des règlements effectués, en dépit des revenus élevés dont fait état M. [W]. Il déclare également s’opposer à la demande de vente amiable,
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [W] sollicite des délais de paiement, faisant valoir qu’il a versé une somme de 100 000 euros en janvier 2025, ainsi qu’une somme de 30 000 euros la veille de l’audience. Il soutient que la société qu’il exploite devrait générer un bénéfice lui permettant de rembourser la dette au mois de novembre prochain. Il demande, subsidiairement, l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien au prix minimum de 1,5 millions d’euros.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022, signifié le 15 décembre 2022, dont il résulte que M. [W] a été condamnée à lui payer la somme 275 087,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts.
Il communique un certificat de non appel 3 décembre 2023.
Au vu des pièces produites, il apparaît qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Compte tenu du versement de 100 000 euros effectué par M. [W] le 17 janvier 2025, la créance du Crédit logement peut être mentionnée pour la somme totale de 236 711,66 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 26 janvier 2025, conformément au décompte communiqué.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce que soutient le Crédit logement, la demande délai formée par M. [W] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il invoque des éléments nouveaux (notamment les paiements effectués en 2025) à l’appui de cette demande, postérieurs au jugement du 23 septembre 2022.
Sa demande de délais de paiement doit donc être déclarée recevable.
Dans la présente espèce, M. [W] a déjà bénéficié de très larges délais de fait depuis l’assignation au fond qui lui a été délivrée le 9 juin 2021 et le jugement du 23 septembre 2022.
Il n’a toutefois effectué aucun règlement avant le mois de janvier 2025.
S’il a depuis réglé une somme de 100 000 euros au créancier poursuivant et a effectué un virement de 30 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, il convient néanmoins de constater qu’il ne communique pas son avis d’imposition, ni aucune pièce relative permettant de connaître le montant de ses revenus.
Sa capacité à apurer la créance du Crédit logement n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, M. [W] verse aux débats un mandat de vente du bien saisi, d’une surface de 206 m2 et 50 m2 de terrasses, au prix de 2 100 000 euros.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 554,56 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délais de paiement formée par M. [L] [W],
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [L] [W],
Mentionne la créance de la SA Crédit logement à l’encontre de M. [L] [W] pour une somme totale de 236 711,66 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 26 janvier 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 554,56 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 500 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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