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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 août 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1188
Appel des causes le 08 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03327 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JT4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [P] [J], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [M]
de nationalité Syrienne
né le 06 Août 2005 à [Localité 2] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 mai 2025 à 09 heures 00 .
Par requête du 07 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 41 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 juin 2025, prolongé par un délai de QUIZNE JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce que je vous demande, vous pouvez me donner juste une petite chance, une heure pour quitter la France et je quitter la France aujourd’hui pour mes propres moyens. On va m’envoyer de l’argent pour que je puisse payer mon billet pour retourner en Allemagne. Si je retourne en Bulgarie, ma vie est en danger, je ne peux pas y retourner c’est pour ça que j’ai refusé. Même si vous aviez un nouveau vol je refuserais de le prendre. Ma vie est en danger là bas. Pouvez-vous m’indiquer qui est responsable de mon retour en Bulgarie ? Oui je suis kurde.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture demande une quatrième prolongation notamment suite à son refuse d’embarquer. Un nouveau vol a été sollicité tout comme une escorte. La Bulgarie a été choisie notamment suite à sa demande d’asile dans cet état. Le LPC sera édicté par la préfecture dès qu’il y aura un nouveau vol. Il y a aussi une menace à l’ordre public notamment suite à la condamnation de Monsieur.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité. Monsieur s’est opposé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’intéressé, qui est placé en rétention administrative depuis le 26 mai 2025, fait l’objet d’une demande de délivrance d’un LPC auprès de l’ambassade de Syrie depuis le 10 avril 2025 qui n’a toujours pas été délivré en dépit d’une relance adressée aux autorités diplomatiques étrangères au début de la mesure privative de liberté étant précisé que l’administration ne rapporte pas la preuve que ce laissez-passer va être délivré à bref délai.
En parallèle il s’est vu notifié le 12 juin dernier une décision de transfert aux autorités bulgares dans le cadre des accords Dublin III. Il s’est opposé à embarquer sur un vol à destination de [Localité 4] fixé au 17 juillet 2025 et l’administration a en conséquence sollicité le jour même un nouveau routing auquel il n’a pas encore été apporté de réponse. Si l’intéressé a effectivement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet il y a lieu de constater que cette opposition est antérieure de plus de quinze jours à la requête introductive d’instance et qu’elle n’est donc pas susceptible d’être prise ne compte pour prolonger la rétention administrative. De même l’absence de moyen de transport disponible dans la période antérieure à la présente audience ne constitue pas un cas d’ouverture à la prolongation de la rétention administrative.
En revanche compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre pour des faits de violences volontaires sans ITT sur un fonctionnaire de la police nationale aggravées par deux circonstances le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, il est établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré
décision rendue à 11 heures 21
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03327 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JT4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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