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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me MOLLAND Erwan
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à M. [J] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OJL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Erwan MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 novembre 2021 la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Monsieur [J] [F] un appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 3], pour un loyer mensuel de 340,09 euros et une provision sur charges de 159,74 euros.
Le 12 mai 2023, des loyers étant demeurés impayés, la SA Erilia a fait signifier à Monsieur [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SA Erilia, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, séquestration des meubles (…),
— condamnation au paiement de la provision de 2 317,73 euros comptes arrêtés au 07 juillet 2023, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été établi le 1er février 2024.
Appelée à l’audience du 29 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience, la SA Erilia, représentée par son conseil, indique qu’un échéancier de 50 euros par mois a été mis en place depuis le 27 mai 2024 pour permettre au locataire d’apurer sa dette. Elle donne son accord pour l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire en actualisant sa créance à la somme de 2 054,23 euros, selon décompte en date du 12 juin 2024.
Monsieur [J] [F], comparaissant en personne, déclare qu’il n’est pas en mesure de confirmer le montant de la dette, car il estime avoir fait des virements qu’ils n’ont pas été pris en compte par la société bailleresse. Il demande des délais de paiement et déclare souhaiter rester dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le prénom du défendeur, il sera retenu [J], comme vérifié à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 décembre 2023, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire le 29 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
En l’espèce, la SA Erilia justifie avoir signalé la situation d’impayés locatifs à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2024, après la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2023.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable, ainsi que la demande subséquente d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [J] [F] est redevable des loyers impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [J] [F] reste devoir, après déduction des frais, la somme de 1 680,32 euros, à la date du 12 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [F] ne justifie pas des paiements qu’il estime avoir fait.
Monsieur [J] [F] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1 680,32 euros, après déduction des frais, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés au 12 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus.
Sur la demande de délai de paiement
Un délai de paiement sera accordé au requis, de l’accord des parties, selon les termes du dispositif, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [J] [F] sera en outre condamné à payer à la SA Erilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE irrecevables l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et de paiement des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SA Erilia la somme de mille six cents quatre-vingt euros et trente-deux centimes (1 680,32 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés au 12 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus ;
ACCORDE à Monsieur [J] [F] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de soixante-dix euros (70 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SA Erilia, une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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