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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LABORATOIRE CERBA, S.A.S. INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES [ I ] BOY, URSSAF c/ S.A.S.U. EOS FRANCE, Société ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES [ Localité 24 ], S.A. SUEZ, S.A. DEXEL, S.A.S. ABBOTT FRANCE, ILE DE FRANCE, la S.A.S EOS Contentia |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/56221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HVN
N° : 13-CH
Assignations du :
19 Juillet 2024
02 Août 2024
08 Août 2024
12 Août 2024
16 Août 2024
27 Août 2024
11 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et par Maître Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS – #K49 (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A.S EOS Contentia
[Adresse 14]
[Localité 15] (siège social)
prise en son établissement sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. SUEZ
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
Société ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Maître Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS – Toque B0036
S.A. DEXEL
[Adresse 8]
[Localité 17]/FRANCE
non représentée
S.A.S. ABBOTT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 20]
non représentée
SOCIETE LABORATOIRE CERBA
[Adresse 1]
[Localité 21]
non représentée
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
S.A.S. INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES [I] BOY
[Adresse 26]
[Localité 11]
non représentée
DDFIP DU VAL D’OISE
[Adresse 10]
[Localité 22]
non représentée
Association laboratoire MERIEUX
[Adresse 6]
[Localité 13]/FRANCE
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1996, M. [B] a cédé son fonds libéral de laboratoire d’analyses de biologie médicale situé [Adresse 7] à [Localité 23] à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [O] pour un prix de 1 350 000 francs (soit la somme de 205 806, 17 euros). Aux termes de l’article VI de cet acte, les parties ont convenu de séquestrer le prix de vente entre les mains de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [D] et Associés à charge de déposer les fonds ainsi reçus à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de garantir l’acquéreur du fonds de toute poursuite de la part des créanciers du vendeur.
Par avenant en date du 6 février 1997, M. [B] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [O] ont convenu, dès lors que le montant des oppositions dépassait très largement la somme restant du séquestre (866 583, 85 euros), de confier la mission de séquestre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [D] et Associés au séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris.
M. [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 juillet, 2, 8, 12, 16 et 27 août et 11 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris les huit créanciers opposants ou saisissants n’ayant pas donné leur accord à la mainlevée, soit la société Suez, la société Abbott France, la société Laboratoire Cerba, la société Eos Contentia, l’URSSAF Ile-de-France, la société Institut [I] Boy, la Direction départementale des finances publiques Val d’Oise, l’association Laboratoire Merieux, ainsi que le séquestre juridique, l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 17 juin 2008, de l’article 2224 du code civil et de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
Le constat de la mainlevée obtenue auprès du CAVP, de l’agence du médicament, de la société [C] Cooper, de Maître [V], de Maître [D], de la société DS Laboratoire Labellians et de la société MMA iard,La mainlevée des saisies ou oppositions mises en œuvre par la société Dexel, la société Abbott France, la société Laboratoire Cerba, la société Contentia, l’URSSAF Ile-de-France, la société Institut [I] Boy, la Direction départementale des finances publiques Val d’Oise, et l’association Laboratoire Merieux, Le constat de la disparition des sociétés Organon Teknika, GARP, Elga Aquadem et SayagLa condamnation des défendeurs à lui verser chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, M. [B], représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance à l’exception de celles formées à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France, la société Institut de Biotechnologies [I] Boy, la Direction départementale des finances publiques du Val d’Oise et de l’association Laboratoire Marciel Merieux ceux-ci ayant donné leur accord à la mainlevée.
A l’appui de ses demandes, M. [B] expose que les créanciers saisissants et opposants n’ont jamais saisi le juge afin d’obtenir une répartition du reliquat du prix de vente et ne peuvent plus le faire, leur action étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de prescription de cinq ans et de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que, lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, l’Ordre des avocats à la cour d’appel de [Localité 24] s’en est remis à la décision de justice à intervenir qui devra, le cas échéant, fixer les modalités de libération de sommes séquestrées, pour éviter toute difficulté ultérieure d’interprétation et a demandé, dans l’hypothèse d’une libération des sommes séquestrées, ou de la constitution d’une garantie de substitution, à être déchargé de sa mission de séquestre juridique amiable comme ayant pris fin soit à la suite de la signification de la décision à intervenir et à la libération des fonds, soit à la suite de la constitution d’un séquestre judiciaire répartiteur en ses lieux et place aux fins de procéder à la distribution du prix ainsi que le rejet de la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées à personne morale pour les cinq premières et à l’étude pour les trois dernières, la société Suez, la société Laboratoire Cerba, la société Eos France venant aux droits de la société Eos Contentia, l’URSAFF Ile-de-France, l’association Laboratoire Marcel Mérieux, la société Abbott France, la société Institut de Biotechnologies [I] Boy et la direction générale des finances publiques du Val d’Oise n’ont pas constitué avocat à la présente procédure. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Un représentant de l’URSAFF Ile-de-France s’est toutefois déplacé à l’audience afin de confirmer son accord à la mainlevée de l’opposition effectuée le 3 avril 1997 conformément au courrier que son directeur a adressé à M. [B] le 28 août 2024.
La société Institut de Biotechnologies [I] Boy a également adressé un courrier au conseil de M. [B] le 20 août 2024 afin de donner son accord à la mainlevée amiable.
La Direction générale des finances publiques du Val d’Oise a, par courrier adressé au conseil de M. [B] le 10 septembre 2024, donné son accord à la mainlevée totale de l’opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 5 881, 79 euros.
L’association Laboratoire Marcel Mérieux a, par courrier en date du 9 septembre 2024, donné son accord à la mainlevée de l’opposition faite pour le paiement de la somme de 34 047, 15 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures visées à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2014.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales relatives à la libération des fonds séquestrés
M. [B] ne précise pas lequel des fondements juridiques de l’intervention du juge des référés il entend mobiliser.
Le juge étant tenu, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la demande sera successivement examinée sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, aucune urgence n’est caractérisée ni même invoquée par le requérant. Ses demandes ne sauraient donc utilement prospérer sur ce fondement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Au cas présent, M. [B] ne développe aucunement l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au soutien de ses prétentions, de sorte que ses demandes ne pourront pas davantage prospérer au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant l’article L. 111-4 du code des procédures civiles qui a repris les dispositions de l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2224 du code civil tel que modifié par l’article 1 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précitée, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse exéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, suivant l’article VI de l’acte de cession en date 23 décembre 1996, M. [B] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [O] ont convenu, en considération de la solidarité fiscale existant entre elle, de séquestrer la somme de 1 350 000 euros entre les mains de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [D] et Associés.
Cet article prévoit que le séquestre ne dessaisira du principal que dans les conditions suivantes :
Soit conformément aux dispositions résultant d’un accord écrit et conjointement par M. [B] et M. [Y], es-qualité, Soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où le cédant aura souscrit la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 202 du code général des impôts où, à défaut, du dernier jour du délai qui lui est imparti à cet effet (soit le 18 février 1997), Soit sur la justification par M. [B] de la renonciation de l’administration fiscale à mettre en jeu la solidarité du cessionnaire dans le cadre des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1684 du code général des impôts.
S’agissant du solde de 850 000 euros, cet article stipule que le séquestre réglera sous sa responsabilité les créanciers privilégiés et opposants de manière à garantir l’acquéreur de tout poursuite de la part des créanciers du vendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que dix-neuf créanciers ont formé opposition ou ont sollicité une mesure de saisie conservatoire qui a été convertie en saisie attribution et que sur ces dix-neuf créanciers, sept ont donné leur accord à la mainlevée avant l’introduction de la présente instance (la CAVP, l’Agence du médicament, la société [C] Cooper, Maître [V], Maître [D], la société DS Laboratoire Labellians et la société MMA iard) et quatre postérieurement à l’introduction de la présente instance (l’URSSAF Ile-de-France, la société Institut de Biotechnologies [I] Boy, la Direction départementale des finances publiques du Val d’Oise et l’association Laboratoire Marciel Merieux).
En outre, il est justifié que quatre de ces créanciers n’ont plus d’existence juridique. Il s’agit de la société Organon Teknika qui a été radiée le 21 décembre 2001, du Groupement régional des Assedics de la région parisienne qui est en sommeil ou présumé inactif et dont tous les établissements sont fermés, de la société Elga Aquadem aux droits de laquelle vient la société Elga SA qui a été radiée le 18 mars 2011 et de la société Sayag aux droits de laquelle vient la société Les qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 janvier 2003.
S’agissant des cinq autres créanciers, il s’agit de :
La société Abbott France dont la créance s’élève à 14 769, 84 euros, qui a obtenu une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce le 18 avril 1996 et qui a sollicité, sur présentation d’un certificat de non contestation en date du 28 avril 1997, en application de l’article 61 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, le paiement de sa créance à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [D] le 20 mai 1997, La société Dexel aux droits de laquelle vient désormais la société Suez dont la créance s’élève à 2 870, 83 euros, qui a obtenu une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce le 28 septembre 1994 et qui a sollicité, sur présentation d’un certificat de non contestation en date du 30 avril 1997, en application de l’article 61 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, le paiement de sa créance à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [D] le 20 mai 1997, La société Laboratoire Cerba dont la créance s’élève à 2 857, 04 euros et qui a procédé, en application d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Pontoise le 6 décembre 1996, à la saisie attribution de sommes que le séquestre juridique détient pour M. [B] le 23 juin 1997,La société Contentia, aux droits de laquelle vient désormais la société Eos France, dont la créance s’élève à 665, 69 euros et qui a formé opposition le 30 juin 1998.
Toutefois, il convient de relever qu’en application de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008 et tel que désormais repris à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les sociétés Abbott France, Dexel et Laboratoire Cerba qui n’ont pas reçu le paiement de leur créance en exécution de décisions de justice qu’elle avait obtenues à l’encontre de M. [B] avaient jusqu’au 19 juin 2018 pour saisir le juge de l’exécution des difficultés d’exécution de ces décisions de justice.
La société Contentia avait pareillement, en application de l’article 2224 du code civil tel que modifié par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, jusqu’au 19 juin 2013 pour obtenir le paiement de la somme qui l’a conduite à former opposition le 30 juin 1998.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à ce que M. [J] récupère le solde de la somme qui avait été séquestrée afin de garantir l’acquéreur de toute poursuite de la part des créanciers du vendeur.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de [Localité 24], en sa qualité de séquestre juridique, à libérer les sommes séquestrées en application de l’acte de cession du 23 décembre 1996 et de l’avenant en date du 6 février 1997 entre les mains de M. [B] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de le libérer, en conséquence, de sa mission de séquestre juridique amiable.
Le surplus des demandes de M. [B] qui ont pour objectif d’obtenir la libération des fonds séquestrés à laquelle il a été fait droit, conformément à la demande de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de [Localité 24] sera, en conséquence, rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties au procès ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dès lors que les parties défenderesses ne s’étaient pas opposées aux demandes de M. [B] mais n’ont pas répondu à ses sollicitations, ce qui peut s’expliquer par l’ancienneté des créances sur lesquelles ses demandes portaient.
Dans ces conditions, il convient de prévoir que M. [B] conserva à sa charge les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de [Localité 24], en sa qualité de séquestre juridique, à se libérer des fonds séquestrés en application de l’acte de cession en date du 23 décembre 1996 et de l’avenant en date du 6 février 1997 (soit la somme de 24 188, 82 euros) entre les mains de M. [B] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de [Localité 24] sera déchargé de sa mission de séquestre juridique amiable par la libération des fonds séquestrés entre les mains de M. [B] ;
Laissons à la charge de M. [B] les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes de parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 24] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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