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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 nov. 2024, n° 24/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5COZ
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, [Adresse 3], représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque J114
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2], et désormais Chez Mme [H], [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5COZ
Suivant bail signé le 13 mars 2023, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 5].
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 8 décembre 2023, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5765,50euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 18 décembre 2023.
Monsieur [B] [K] a donné congé du logement par lettre du 24 novembre 2023, reçue le 5 décembre suivant, restant solidaire du paiement des loyers jusqu’au 5 janvier 2024.
Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les commandements de payer n’ayant pas été suivis d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
— de condamner par provision solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 6654 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— de condamner par provision Monsieur [E] [U] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH les sommes suivantes :
— 3133,31 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté aux termes de janvier 2024 à mars 2024 inclus, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance, demandant la réactualisation de la dette à la somme de 10081,66 euros au mois de mai 2024 inclus, précisant que l’assignation mentionne que la dette sera à actualiser à l’audience .
Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilite de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (29 mai 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (18 décembre 2023).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], le 8 décembre 2023, pour un montant principal de 5765,50 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le logement.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 janvier 2024, soit six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail de l’appartement est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] sont solidairement redevables des loyers impayés en application du bail, des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
[Localité 6] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] restent lui devoir solidairement (le bail prévoyant cette solidarité en son article 9) au titre de l’arriéré locatif de l’appartement (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 6654 euros, selon décompte arrêté au terme de décembre 2023 inclus, et Monsieur [E] [U] la somme de 3133,31 euros au titre de l’arriéré locatif de l’appartement (loyers charges et indemnités d’occupation), termes de janvier 2024 à mars 2024 inclus.
Ce décompte réactualisé au mois de mai 2024 inclus ne peut être pris en compte, la somme de 10081,66 euros n’étant pas contradictoirement exposée aux débiteurs absents à l’audience et ne pouvant être dès lors analysée et le cas échéant, contestée par eux, nonobstant la mention de principe de réactualisation imprécise de la dette à l’audience portée dans l’assignation.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH, la somme provisionnelle de 6654 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au terme de décembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5765,50 euros à compter du 8 décembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur [E] [U] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH, la somme provisionnelle de 3133,31 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté aux termes de janvier 2024 à mars 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de prévoir dans le dispositif de la présente décision, les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [Localité 6] HABITAT-OPH.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de [Localité 6] HABITAT-OPH ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 mars 2023, conclu entre [Localité 6] HABITAT-OPH et Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], concernant l’appartement situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 5], sont réunies à la date du 20 janvier 2024,
CONSTATONS que Monsieur [E] [U] est donc, depuis le 20 janvier 2024, occupant sans droit ni titre de l’appartement loué, Monsieur [B] [K] ayant donné congé le 24 novembre 2023,
CONDAMNONS, solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K], à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH, la somme provisionnelle de 6654 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au terme de décembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5765,50 euros à compter du 8 décembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH, la somme provisionnelle de 3133,31 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté aux termes de janvier 2024 à mars 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [U], de l’appartement situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 5], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter du 20 janvier 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation solidairement due à titre provisionnel par Monsieur [E] [U] égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS des autres demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande [Localité 6] HABITAT OPHde réactualisation de la dette à la hausse non contradictoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [B] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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