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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/07409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07409 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWD
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07409 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWD
Minute
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A. MARYLISE & REMBO FASHION GROUP
[F]
le :
à
Avocats : Me Marie CHAMFEUIL
Me Céline DEBELLE-CHASTAING
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société MARYLISE & REMBO FASHION GROUP
Société anonyme de droit belge
Dont le siège social est :
[Adresse 2] – BELGIQUE
Représentée par Maître Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [N] [H]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société de droit belge MARYLISE ET REMBO FASHION GROUP d’exploiter et de commercialiser 53 modèles de robe de mariée après l’expiration des contrats de collaboration, Mme [N] [H] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 21 août 2023, à titre pincipal en indemnisation sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société MARYLISE ET REMBO FASHION GROUP demande au juge de la mise en état :
— déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour juger de la présente affaire ;
— renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir devant les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles ;
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [H] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est parfaitement compétent pour connaître du présent litige dès lors qu’il s’agit d’un litige de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire obéissant aux règles de compétence de la responsabilité délictuelle,
— débouter la société MRFG de son exception d’incompétence,
— renvoyer le dossier dans le circuit de la mise en état avec injonction de conclure à bref délai pour la société MRFG,
— condamner la société MRFG à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre du présent incident,
— condamner la société MRFG aux dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Marie CHAMFEUIL, avocat, sous ses affirmations de droit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
moyens des parties
Pour soutenir l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles , la société MARYLISE ET REMBO FASHION GROUP soutient, au visa de l’article 25 ou 7 1) a et b du règlement Bruxelles I bis, que la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat s’applique à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, de nature délictuelle, dès lors que ce litige découle de l’inexécution du contrat en question.
Elle conclut que le litige résulte d’un désaccord sur la rémunération de Mme [H] dans le cadre d’une relation contractuelle entre les parties existant depuis 9 ans, qui s’est poursuivie tacitement à l’issue du mois de mars 2022 de sorte que le litige trouve sa cause dans l’inexécution du contrat.
La société défenderesse ajoute que l’objet du litige porte sur la période s’étalant de 2021 à 2023, régie par les contrats de collaboration du 4 février 2020 et du 13 septembre 2021 constituant un avenant au contrat du 4 février 2020.
Elle plaide que ce contrat est soumis au droit belge et que le tribunal compétent est celui de Bruxelles en application de l’article 5.3 d’attribution de compétence du contrat de collaboration du 4 février 2020 qui doit déterminer la compétence de la juridiction compte tenu du caractère prévisible du litige de nature délictuel.
Mme [N] [H] conteste l’application de la clause attributive de compétence stipulée dans les contrats qui ont lié par le passé les parties. Elle conteste l’existence du maintien d’une “relation contractuelle tacite” alors que le dernier contrat signé entre les parties a expiré en mars 2022, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé avec la restitution de ses prototypes et la cessation du versement de redevances. Elle plaide que les échanges qui ont perduré suite à la fin du contrat en mars 2022 concernaient des autorisations ponctuelles ou des questions d’arriérés de redevance étrangères au présent litige.
Elle plaide que l’utilisation des robes qu’elle a créées en 2023 et 2024 sans autorisation, après l’expiration du dernier contrat en mars 2022 relève de la responsabilité délictuelle et donc de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle conclut que le différend qui oppose les parties ne trouve nullement sa cause dans un rapport de droit relatif à l’application ou à l’exécution des contrats signés par le passé alors qu’elle se plaint uniquement d’actes délictueux commis en dehors de tout cadre contractuel et alors qu’il s’agit de sujets extérieurs au contrat et non prévisibles à la date où les contrats ont été conclus, commis à l’issue des relations contractuelles et ayant une nature délictuelle.
Sur ce
Il résulte de la lecture de l’assignation délivrée par Mme [H] qu’elle agit en contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire, actions de nature délictuelle, en reprochant à la société MARYLISE ET REMBO FASHION GROUP d’exploiter et de commercialiser 53 de ses oeuvres sans autorisation en l’absence de cession de droits d’auteur pour les exploitations postérieures à l’expiration du terme contractuellement convenu.
La défenderesse soutient que Mme [H] aurait donné un consentement tacite pour la vente de ses modèles après le terme de chaque contrat de collaboration.
Ce moyen de défense concernant l’existence d’une autorisation de la commercialisation des modèles au delà du terme de la collaboration est en lui-même insuffisant pour démontrer l’existence d’un renouvellement tacite des relations contractuelles.
Le prétendu renouvellement tacite des relations contactuelles au delà de mars 2022 n’apparaît pas établi. Les échanges visant à régler des différents relatifs aux relations passées ou à des autorisations ponctuelles, précisémment dérogatoires au cadre contractuel, ne sont pas de nature à caractériser la poursuite et donc le renouvellement du contrat de collaboration. De même, les échanges versés en pièce 18,15,19 et 20 ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un renouvellement tacite du contrat puisqu’au contraire ces échanges démontrent l’existence de pourparlers non aboutis pour un renouvellement du contrat. Le moyen tiré d’un renouvellement tacite des relations contractuelles est donc rejeté et n’a pas pour effet de donner une nature contractuelle au litige justifiant l’application des règles de compétence en matière contractuelle.
Reste à examiner si le litige relatif à une commercialisation des gammes de robes de mariée créées postérieurement au terme des contrats de collaboration relève du champs d’application de la clause attributive de compétence prévue au contrat.
Il ressort de l’assignation que les modèles litigieux ont commencé à être commercialisés entre 2018 et 2021.
Les contrats de collaboration pour les saisons 2018 à 2021 contenaient les clauses attributives de compétence suivantes:
contrat pour les saisons 2018 et 2019 “Toute difficulté née de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat et de ses avenants, sera de la compétence expresse des tribunaux compétents de [Localité 5] et de Bruxelles, le présent contrat étant régi par le droit français et belge.”
Contrat pour les saisons 2020 et 2021 “ Tous les litiges concernant cet accord ou sa mise en oeuvre seront réglés exclusivement et définitivement par les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles”.
Si le litige relatif à la poursuite de la commercialisation des modèles malgré le terme des contrats de collaboration se traduit par des demandes indemnitaires fondées sur la protection de la propriété intellectuelle, en revanche il apparaît que la clause attributive de compétence doit recevoir application dans ce litige qui oppose les parties en ce qu’il concerne les conditions de cessation des relations contractuelles.
Ainsi, Mme [H] se prévaut dans son assignation des clauses contractuelles. Elle indique “ le contrat prévoit également qu’à l’issue du contrat pour quelque raison que ce soit, la société REMBO STYLING devra immédiatement cesser de produire, de distribuer, d’exploiter et de reproduire les modèles créés par Mme [H] dans le cadre du contrat”.
L’objet du litige concerne l’exécution du contrat ou encore sa mise en oeuvre lors de la rupture tel qu’envisagé contractuellement par les parties.
En conséquence, nonobstant la nature délictuelle de l’action en contrefaçon introduite par Mme [H], il y a lieu de de dire que les clauses attributives de compétence sont, en l’espèce, suffisamment larges pour couvrir ce type de litige. L’inexécution d’une clause contractuelle constitue le prétendu fait fautif sur le terrain de la propriété intellectuelle.
La juridiction belge ayant été choisie par les parties, il y a lieu de renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— RENVOIE Mme [N] [H] à mieux se pourvoir devant les juridictions de Bruxelles;
— REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’affaire,
— CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens.
— DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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