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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00907 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBETJ
N° MINUTE : 25/000583
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n°8011-034755-8 signée électroniquement le 8 janvier 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à Mme [E] [G] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6000 euros au taux débiteur compris entre 1,58 % jusqu’à 3000 euros, 0,83 % de 3000 à 45000 euros et 0,46 % au-delà de 6000 euros l’an et au taux annuel effectif global compris entre 20,99 % jusqu’à 3000 euros, 10,52% de 3000 à 4500 euros et 5,76 % au-delà de 6000 euros l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023 reçue le 18 octobre 2023, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 286,50 euros sous quinze jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société LBPCF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023 reçue 28 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice remis le 3 mars 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7 308,62 euros, augmentée des intérêts de droit, et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et a été retenue, suivant renvoi contradictoire à la demande de la société LBPCF, le 1er septembre 2025.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la forclusion, la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage anticipé des fonds et la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 juillet 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 1er septembre 2025 le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [E] [G], régulièrement avisée à domicile, n’a pas comparu. Elle n’a ni été représentée ni fait connaître de motif d’empêchement.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la comparution des parties
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence de la défenderesse, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé notamment dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique du compte, le dernier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat de crédit renouvelable est intervenu le 25 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit concernant le déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit renouvelable a été signé électroniquement le 8 janvier 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 janvier 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 janvier 2023. Le déblocage des fonds est intervenu le 16 janvier 2023 soit après l’expiration du délai de sept jours précité.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En l’espèce, en dépit de régularisation d’échéances impayées sous quinzaine suivant mise en demeure reçue le 18 octobre 2023, la déchéance du terme a valablement été prononcée par la banque par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas, lors de la conclusion du contrat, à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
L’article L. 312-75 du code de la consommation prévoit qu’avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de dialogue, la pièce d’identité de la défenderesse non constituée et un bulletin de paie de décembre 2022. Elle n’a pas demandé d’autres justificatifs de ressources et n’a procédé à aucune vérification des charges, notamment du montant du loyer déclaré (200 euros).
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
Par ailleurs, si la société LBPCF produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il en ressort que la réponse aux consultations est intervenue les 9 janvier et 10 octobre 2023, alors que l’offre de crédit a été signée le 8 janvier 2023 de sorte qu’au moment où le FICP a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le prêt.
La société demanderesse n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
La société LBPCF produit aux débats l’offre de contrat de crédit à Mme [G] et un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations et il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Mme [E] [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, des décomptes et historiques des versements, la créance de la société prêteuse est égale à 5 080 euros composée comme suit (6 000 – 920)
— capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 6 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du crédit renouvelable : 920 euros.
Par conséquent, Mme [E] [G] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 0,46 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [E] [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit conclu le 8 janvier 2023 avec Mme [E] [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] à compter de la date de conclusion du crédit renouvelable ;
CONDAMNE Mme [E] [G] à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 080 (cinq mille quatre-vingt) euros pour solde du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 janvier 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2025 ;
DÉBOUTE la S.A La Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBETJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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