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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 déc. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jonathan SOUFFIR
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane CHOISEZ
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elie AZEROUAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37MK
N° MINUTE :
1 bis/25
JUGEMENT
rendu le lundi 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1784
DÉFENDEURS
S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2308
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION – [Adresse 1], représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37MK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18/12/2023 remis à personne morale, [J] [D] a fait assigner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION au paiement de la somme de 4012,40 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 02/04/2024 et était renvoyée à une prochaine audience avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
Après plusieurs renvois, l’affaire était finalement examinée à l’audience du 05/09/2025.
[J] [D], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises à l’audience, de voir :
— déclarer recevables la procédure ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, en sa qualité de syndic, à l’indemniser de la somme de 9777,65 euros correspondant aux préjudices résultant de la faute du syndic dans le suivi de l’exécution des travaux ;
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à l’indemniser de la somme de 9777,65 euros correspondant aux préjudices résultant des dégradations causées dans ses parties privatives à l’occasion des travaux effectués au niveau des parties communes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et à défaut le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par [J] [D] en l’absence de tentative de conciliation, médiation ou de procédure préalable participative à l’introduction de l’instance ;
— débouter [J] [D] de toutes ses demandes ;
— condamner [J] [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [D] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’aucune tentative de résolution amiable du conflit n’a été tentée par [J] [D] avant l’introduction de l’instance, alors que les demandes initiales sont inférieures à la somme de 5000 euros. La conciliation de justice survenue postérieurement à l’introduction de l’instance ne permet pas de régulariser la procédure.
Dans ces conditions, [J] [D] ne justifie pas d’un motif légitime, de nature à le dispenser de la tentative préalable de résolution amiable du conflit, prévue légalement.
Par conséquent, la demande en justice sera déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
[J] [D] sera tenu aux entiers dépens.
[J] [D] sera condamné à verser à la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable [J] [D] en ses demandes ;
CONDAMNE [J] [D] à verser à la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [D] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 20 Novembre 2025
La Greffière La Juge
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