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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 20/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU SEIZE, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/FD
N° RG 20/00473 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KP27
[U] [F]
C/
SASU SEIZE, exerçant sous l’enseigne AGATHA,
[T] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEIZE
[N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEIZE
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me AUCKBUR Clifford
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [F] [U]
— Me [I] [T]
— Me [E] [N]
— Me LAUSSUCQ Catherine
DEMANDEUR
Madame [U] [F]
née le 12 Mai 1975 à ELBEUF (76500)
24 avenue Jacques Cartier
76100 ROUEN
représentée par Maître Clifford AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
SASU SEIZE, exerçant sous l’enseigne AGATHA, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 04 mars 2021
Site ICADE EMGP
43-45 avenue Victor Hugo – Bât. 258 sud
93300 AUBERVILLIERS
non comparante
Maître [T] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEIZE
14 Rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représentée par Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
comparante
Maître [N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEIZE
2 Ter Chemin de Lorraine
93000 BOBIGNY
représenté par Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
comparant
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [V] [C], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F], embauchée par la société AGATHA-SEIZE en qualité de vendeuse à compter du 28 mai 2008, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle établie le 4 avril 2018 au titre d’un syndrome “ anxieux, dépressif réactionnel” à laquelle était joint un certificat médical initial du 9 novembre 2017 faisant état de « trouble du sommeil, anxiété, perte de vitalité, pleurs, anxiété d’anticipation majeure, abattement, irritabilité etc… ».
Le 25 février 2019, la CPAM a informé Mme [F] de la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par requête du 9 juin 2020, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société AGATHA-SEIZE dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment, dit que la société AGATHA-SEIZE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] le 9 novembre 2017 ; fixé au maximum la majoration de la rente servie à Madame [F] ; ordonné avant dire droit sur les préjudices subis par Madame [F], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [O] avec pour mission d’examiner cette dernière, prendre connaissance de son entier dossier médical et d’évaluer les préjudices en résultant (déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidations) ; dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ; fixé à 1 500 € la provision à revenir à Madame [F] à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ; dit que la CPAM fera l’avance de cette provision ; ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le docteur [H] [O] a déposé son rapport d’expertise le 16 octobre 2023.
A l’audience du 29 avril 2025, Mme [F], soutenant oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
9 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudices esthétique, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,- condamner la SELAFA MJA représentée par Maître [T] [I] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [E] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société SEIZE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement leurs conclusions après rapport d’expertise auxquelles il est également renvoyé, la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [E], es qualité de liquidateurs de la société SEIZE, demandent au tribunal de :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, de la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation mentionnés dans le rapport de l’expert à un seuil minimal à l’exception du préjudice esthétique,
— débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation des préjudices sexuel et esthétique.
Soutenant oralement ses conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise auxquelles il est renvoyé, la CPAM demande au tribunal de :
— concernant la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et morales endurées par Mme [F], lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— concernant le préjudice esthétique, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité,
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
— concernant le préjudice sexuel, à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation formulée par Mme [F], à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité,
— rejeter la demande de réparation de l’incidence professionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui seront allouées.
L’affaire est mise en délibéré le 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la liquidation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [O] le 16 octobre 2023, que Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 9 novembre 2017 pour souffrance au travail dans un contexte de harcèlements d’après ses déclarations. Elle a d’abord présenté un état de stress post-traumatique, qui a évolué vers un état anxiodépressif réactionnel actuellement sévère. L’expert précise que cet état se caractérise par des périodes de thymie différente, avec des périodes d’idées noires, sans symptôme anxiodépressif. Les périodes où elle n’est pas avec des idées noires l’angoissent et sont très invalidantes. Mme [F] a été considérée comme consolidée par son médecin traitant le 30 avril 2023, avec les séquelles suivantes : idées noires récurrentes, aboulie, anorexie, insomnie avec cauchemars, crises d’angoisse généralisée, perte d’élan vital, thymie douloureuse, perte de l’estime de soi, apragmatisme, dévalorisation, auto-culpabilité, modification de la personnalité, phobie sociale, phobie d’impulsion et perte de poids. Elle bénéficie d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et d’une prise en charge par psychiatre, actuellement tous les quinze jours, mais depuis plusieurs années plutôt tous les mois.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
1- 1 sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [F] sollicite une indemnisation au titre de ses souffrances endurées à hauteur de 12 000 euros, au motif que sa pathologie est en lien direct et certain avec des évènements ayant eu lieu sur son lieu de travail.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent que l’indemnisation de Mme [F] ne saurait excéder 4000 euros.
La CPAM s’en rapporte à justice.
L’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à 3 sur une échelle de 7 termes.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [F] présente une thymie douloureuse, une perte de l’élan vital, une perte de l’estime de soi, des troubles du sommeil avec cauchemars répétitifs, une modification durable de la personnalité, une phobie sociale et d’impulsion, en lien direct et certain avec des évènements ayant eu lieu à son travail.
Au vu des éléments du dossiers, les souffrances endurées par Mme [F] sont établies, et justifient que lui soit attribuée une somme de 6000 euros.
1- 2 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, Mme [F] sollicite une indemnisation d’un montant de 9412,50 euros, sur une base journalière de 25 euros, durant 1997 jours.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent que l’indemnisation de Mme [F] ne doit pas excéder 4447 euros.
La caisse s’en rapporte à justice.
Compte-tenu du stress post-traumatique qui a été très aigu, l’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 9 novembre 2017 au 9 avril 2018, puis à 20 % du 10 avril 2018 au 30 avril 2023.
En l’espèce, il y a lieu de retenir une base journalière de 25 euros et de faire droit à la demande de Mme [F] à hauteur de la somme de 9412,50 euros.
1 -3 Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Il doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément.
L’expert relève que compte-tenu de l’atteinte de la libido en rapport avec l’état psychique, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel, c’est-à-dire d’une répercussion sur les activités intimes.
Mme [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, en raison d’une atteinte à sa libido.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent qu’aucune indemnisation ne saurait être allouée à Mme [F] au titre du préjudice sexuel, la perte de libido évoquée par l’expert ne résultant que des dires de Mme [F].
La CPAM soutient que Mme [F] ne présente une atteinte que d’un seul des aspects de la sphère sexuelle, à savoir la libido, de sorte que le montant doit être ramené à de plus justes proportions.
L’expert relève l’existence d’un préjudice sexuel, compte-tenu de l’atteinte de la libido en rapport avec son état. Il est précisé que Mme [F] est « victime de tensions psychologiques intenses dans sa famille, avec son compagnon qui est âgé de 64 ans qui aurait, comme elle le précise honnêtement, des besoins qu’elle ne peut pas satisfaire car elle n’a pas d’envie ».
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3000 euros.
1- 4 Sur le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 60 000 euros en raison du fait qu’elle pratiquait, avant sa maladie, la natation, le footing, et avait une vie sociale, activités qu’elle a dû arrêter compte-tenu du blocage psychique qu’elle présente.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent qu’à défaut de justifier d’une pratique sportive antérieure à sa maladie professionnelle par Mme [F], aucune indemnisation ne saurait être allouée de ce chef.
La CPAM soutient qu’en l’absence de preuve d’un préjudice d’agrément tel que défini en matière de faute inexcusable, ce poste de préjudice n’a pas lieu d’être indemnisé ; que l’arrêt de la natation et du footing, qui n’étaient pas pratiqués en club, ne peut pas constituer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, mais seulement de simples activités du quotidien.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que Mme [F] pratiquait la natation, le footing et précise qu’elle adorait courir. Ces activités sont totalement bloquées et arrêtées par blocage psychique. Il souligne qu’en l’état psychique actuel, elle est dans l’incapacité médicalement justifiée de continuer à pratiquer la natation ou la course à pied.
Si les attestations produites par la demanderesse (Mme [K] [F], Mme [J] [Z], M. [A] [S], Mme [P] [W]) décrivent l’exercice par elle de diverses activités sportives (footing, marche à pied, natation, yoga), celles-ci ne sont confirmées par aucun élément objectif. Elles ne permettent donc pas à elles-seules de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [F] est par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
1 – 5 Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [F] sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique à hauteur de 20 000 euros au motif qu’elle ne se laisse plus photographier, s’alimente peu avec difficulté, qu’en janvier 2023, elle ne pesait plus que 39 kilos contre 50 en 2016.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent qu’aucune indemnisation ne saurait être allouée à Mme [F] au titre du préjudice esthétique, aucune indication n’ayant été donnée par l’expert sur ce point. Elles soulignent que les photographies versées aux débats par l’expert ne sont pas datées.
La CPAM soutient que l’indemnisation de ce préjudice devra être ramenée à de plus justes proportions. Elle expose que l’évaluation réalisée par l’expert est aléatoire dans la mesure où il n’a fait que relever au titre des doléances de Mme [F] une perte de poids importante et une disparition de son désir de prendre soin d’elle.
L’expert relève une aboulie, anorexie, et une perte de poids de Mme [F] et précise qu’elle insiste « sur le fait qu’avant elle était jolie, qu’elle était apprêtée, qu’elle aimait se faire « belle » et qu’actuellement ce désir est totalement disparu ».
Il est établi par le rapport d’expertise du docteur [R] du 16 janvier 2023 que Mme [F] ne pèse que 39 kilos pour 1 mètre 55, alors qu’elle en pesait 50 en 2016. Elle présente, en effet, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec perte de poids, en rapport direct et certain avec des évènements ayant eu lieu à son travail, nécessitant la prise de compléments alimentaires.
Les attestations produites au débat (Mme [K] [F], Mme [J] [Z], M. [A] [S], Mme [P] [W]) ) font état d’une femme qui aimait prendre soin d’elle et qui est, depuis « très amaigrie, voire rachitique » (attestation de Mme [X] [Y]).
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique subi par Mme [F] est établi et justifie que lui soit attribuée à ce titre la somme de 1000 euros.
1 – 6 Sur l’incidence professionnelle
Mme [F] sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 100 000 euros au motif que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle, y compris aménagée, à temps partiel ou dans une structure adaptée, qu’elle perçoit une rente mensuelle de 905,78 euros de la CPAM depuis le 5 mai 2023, que si l’on retient le SMIC net de 1398,69 euros, cela occasionne une perte de 991,69 euros par mois, qu’en considérant une retraite à 60 ans elle perd dans la période de mai 2023 à mai 2035 une somme de 991,69 euros durant 144 mois, soit pour un montant global de 142 803,36 euros, qu’elle aurait pu espérer une ascension et des promotions professionnelles dont elle a été privée.
Les SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA et SELAS MJS PARTNERS soutiennent que l’incidence professionnelle est couverte par la majoration de la rente servie à Mme [F], de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’octroi d’une somme de 100 000 euros en faisant état d’un préjudice futur et, par définition, hypothétique.
La CPAM fait valoir que la rente versée à Mme [F] indemnise déjà l’incidence professionnelle de l’incapacité et la perte de gains professionnels ; que s’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu des chances sérieuses d’évoluer dans la société au sein de laquelle elle travaillait si elle n’avait pas été victime de cet accident.
En l’espèce, l’expert relève que l’état de santé de Mme [F] est incompatible avec une activité professionnelle, même aménagée, à temps partiel ou dans une structure adaptée.
Il est constant que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Cette incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en fonction de la survenance de son handicap) est un préjudice distinct de celui résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle.
Bénéficiant d’une rente majorée par jugement du 16 septembre 2021, Mme [F] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il convient de relever qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait des chances sérieuses d’évolution professionnelle dans la société au sein de laquelle elle travaillait avant d’être victime de sa maladie professionnelle.
II – Sur l’action récursoire de la CPAM :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
Toutefois, la CPAM demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations allouées, la société SEIZE (AGATHA) n’ayant plus d’existence juridique.
Il convient de faire droit à sa demande.
III – Sur les autres demandes :
Au vu de l’issue du litige, la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA représentée par Maître [I] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [E] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société SEIZE sont solidairement condamnées à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [U] [F] à hauteur de 19 412, 50 euros, comme suit :
6000 euros au titre des souffrances endurées, 9412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1000 euros au titre du préjudice esthétique, 3000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Mme [U] [F] de ses demandes visant à l’indemnisation de ses préjudices d’agrément et au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance de ces sommes ;
Donne acte à la CPAM qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations allouées,
Condamne solidairement la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA représentée par Maître [I] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [E], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SEIZE, à payer à Mme [U] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA représentée par Maître [I] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [E], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SEIZE, aux dépens.
La greffière, La présidente,
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