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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVK
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Q],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [R] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 60 mensualités de 27,27 euros puis en 60 mensualités de 317,84 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,29 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 1,77 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, réceptionnée le 11 mars 2024, mis en demeure Mme [R] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, d’un montant de 88,35 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer sans délai les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 19 433,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026 afin de permettre à la demanderesse de répliquer aux pièces produites par Mme [R] [Q].
A l’audience du 13 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet de toutes les demandes de Mme [R] [Q].
En réponse aux allégations de la défenderesse, elle fait valoir qu’il y a eu une fusion entre SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE depuis le 1er janvier 2024 et que cette dernière société vient simplement aux droits de SOGEFINANCEMENT et que la présente action est recevable. Elle argue que Mme [R] [Q] ne peut ignorer qu’elle est défaillante dans le remboursement du crédit et qu’elle s’expose ainsi à la mise en œuvre de la déchéance du terme. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Mme [R] [Q] indique qu’elle n’a pas pu régler quatre échéances. Elle explique qu’elle était stagiaire et avait des difficultés financières. En outre, elle précise qu’elle méconnaissait les conséquences juridiques de l’absence de paiement de son prêt. Elle fait valoir que les relations avec la banque sont compliquées et qu’elle n’a pas pu trouver un accord. Elle a cependant versé 400 euros par mois du 11 juin 2024 au 11 février 2025, puis en raison d’un changement de situation financière elle a souhaité baisser les mensualités. Elle reconnaît aucun règlement n’est intervenue depuis juin 2025. Elle demande l’établissement d’un échéancier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties oralement rapportées à l’audience pour l’exposé des différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2021.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Il en résulte que tous les droits, actions et obligations de la société absorbée sont transférés de plein droit à la société absorbante, sans qu’il soit besoin du consentement des cocontractants et sans novation de l’engagement.
Mme [R] [Q] soutient qu’elle a contracté avec la seule société SOGEFINANCEMENT et non avec la société FRANFINANCE et que la présente demande est irrecevable.
La demanderesse produit l’attestation de fusion entre la société SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE ainsi qu’un extrait K-bis.
Il s’ensuit que la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a qualité pour solliciter le recouvrement de la créance née du contrat de crédit litigieux, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [Q] doit être rejetée et la demande déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En application de la directive 93/13 (article 4-1) et de l’article L212-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non pas au moment de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance
du terme en fonction du montant des échéances impayées et /ou de l’octroi d’un délai suffisant ou non pour régulariser.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. »
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 88.35 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 6 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
Le paiement régulier des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
En l’espèce, le défaut de paiement des échéances depuis le 20 décembre 2023, malgré quelques règlements ponctuels suite à l’intervention d’un commissaire de justice, suivi d’une cessation totale des paiements depuis l’assignation du 22 mai 2025, caractérise une inexécution persistante et suffisamment grave de cette obligation essentielle, rendant impossible la poursuite du contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [R] [Q] avec effet au 22 mai 2025.
Sur le montant de la créance
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 octobre 2021 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le calcul de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 18000 euros la totalité des sommes payées soit 5 905,97 euros se composant comme suit :
— 1590,35 euros tel qu’il résulte de l’historique produit (pièce 3 de la demanderesse),
— 3715,62 euros (décompte du Commissaire de justice au 3 mars 2025 arrêté au 11 février 2025),
— 600 euros (versés au commissaire de justice les 10 mars 2025 et 11 mai 2025).
Mme [R] [Q] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 12 094,03 euros au titre du solde de ce contrat.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au regard du montant des intérêts contractuels dont a été déchu le prêteur, d’un taux de 1.29 %, et du taux légal applicable pour le premier trimestre 2026 de 6,67 %, aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficient la sanction prononcée.
Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation ne produisant, en application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et pour en assurer le caractère effectif et dissuasif, aucun intérêt au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [R] [Q] sollicite l’octroi d’un échéancier « juste et équitable ».
Toutefois, la dette de Mme [R] [Q] s’élève à 12 094,03 euros. La faculté d’échelonnement ouverte par l’article 1343-5 du code civil est limitée à une durée de vingt-quatre mois, ce qui impliquerait, en pratique, des échéances d’environ 500 euros par mois. Eu égard aux ressources mensuelles nettes de l’intéressée (1 900 euros) et à ses charges fixes déjà établies (notamment un loyer de 805 euros et des dépenses incompressibles d’environ 100 euros), un tel montant de mensualité laisserait à la débitrice un reste à vivre manifestement insuffisant pour subvenir à ses autres besoins courants. Dans ces conditions, l’usage de la faculté de délais prévue par l’article 1343-5 ne pourrait qu’aboutir à des modalités de paiement incompatibles avec ses facultés contributives.
La demande de délai doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en ses demandes,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2021 par Mme [R] [Q] auprès de la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [R] [Q] le 13 octobre 2021, auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, avec effet au 22 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par Mme [R] [Q] le 13 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [R] [Q] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 12 094,03 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que la condamnation ne produira aucun intérêt et rejette en conséquence toute demande de capitalisation ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 11 mai 2025 s’imputeront sur les sommes dues, conformément à l’article 1342-10 du code civil,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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