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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 juin 2025, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/826
Appel des causes le 03 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02348 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUE
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [P], interprète en langue malinké, serment préalablement prêté, par téléphone ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [O] [X]
de nationalité Guinéenne
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 3] (GUINEE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 juillet 2023 par M. PREFET DE L’HERAULT, qui lui a été notifié le 23 juillet 2024.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 17h40
Par requête du 01 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 17h09 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Sur la question de la menace à l’ordre public, vous avez comme seul élément évoqué par la préfecture un placement en garde à vue qui à mon sens ne suffit pas à caractériser la menace. S’agissant des diligences effectuées et surtout que l’administration puisse vous démontrer que la délivrance des documents de voyage et notamment un LPC puisse intervenir à bref délai, certes les démarches sont nombreuses mais on ne peut pas dire que le LPC interviendra à bref délai. Les éléments de l’administration sont insuffisant et je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien de particulier à rajouter mais je voudrais sortir.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce aucun élément ne permet de déduire que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai dans la mesure où le rendez-vous consulaire est fixé au 12 juin prochain. Par ailleurs si Monsieur [O] [X] a fait une demande d’asile dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement cette demande a été déposée antérieurement aux quinze derniers jours en ce qu’elle a été rejetée par l’OFPRA le 15 avril 2025. En outre si la préfecture invoque le motif de l’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public et alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence et la persistance de la menace il sera relevé qu’il n’est justifié que d’une seule mesure de garde à vue prise pour non respect d’une décision administrative, en l’occurrence d’une assignation à résidence par l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion. Si l’administration évoque le fait que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle et de tentative de vol avec effraction aucune précision de date n’est fournie, et aucun élément permettant de corroborer ces déclarations n’est produit à l’appui de la requête (ni casier judiciaire ni fichier type FAED). En conséquence l’administration ne justifie pas des conditions requises permettant une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [K] [O] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [O] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 31
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02348 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUE
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 36
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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