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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/04153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/04153
N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUS
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et
Rep/assistant : Me Alexis LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Céline LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. [F] [N] [H]
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc BERNIE
Me Pascal ZECCHINI – 1027
Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, M. [Z] a assigné la société [F] [N] [H] devant le tribunal judiciaire en sollicitant de :
« – CONSTATER les manquements de [F] [N] [Y] à son obligation contractuelle d’entretien du SEA GARDEN ;
— CONSTATER que [F] [N] [Y] est responsable des défauts constatés sur le SEA GARDEN ;
— DIRE ET JUGER M. [Z] bien-fondé dans ses demandes ;
— PRONONCER une injonction d’exécution à l’encontre de [F] [N] [Y] concernant les engagements qu’elle a déjà pris sur les manquements qu’elle a reconnu, et ce sous une astreinte de 100 € par jour, et plus précisément une injonction de livrer les éléments suivants : Echelle de bain ; Cardans avec ressorts pour les poulies de chariots T1 LEWMAR ; KIT Butée caoutchouc T2 ; Etui manivelle Winch; Support de douche; Serre-casseroles; VHF Trampolines.
— CONDAMNER [F] [N] [Y] à régler à M. [Z] la somme de, sauf à parfaire, 39.977,39 € TTC, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date du 15 mai 2024 ;
— CONDAMNER [F] [N] [Y] à payer à M. [Z] la somme de, sauf à parfaire, 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [F] [N] [Y] aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société [F] [N] [H] a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L110-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article L721-3 du code de commerce
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon
— Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société [F] [N] Méditerranée la somme de 6000 € au titre de l’article 700 CPC outre les plus entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions n°2 en réponse notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [Z] a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.110-1, L.121-1 et L.721-3 du Code de commerce,
Vu le contrat du 27 septembre 20217,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
— JUGER l’incident irrecevable et enjoindre à [F] [N] [G] de conclure au fond.
Subsidiairement,
— JUGER l’incident mal fondé et DEBOUTER [F] [N] [G] de ses demandes d’incompétence et lui enjoindre de conclure au fond;
En tout état de cause,
— CONDAMNER [F] [N] [Y] à payer à M. [Z] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [F] [N] [Y] aux entiers dépens de cet incident ».
L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025 et la mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE [F] [N] [H]
Il est soutenu par M. [Z] que la société [F] [N] [H] serait irrecevable à soulever l’incompétence du Tribunal Judiciaire car la société a qualifié le contrat conclu entre les parties de mandat et partant ne pourrait plus le qualifier de contrat de location de meuble ou de contrat d’affrètement. Monsieur [Z] se fonde sur le principe dit de l’estoppel.
Toutefois, la seule circonstance qu’une partie invoque plusieurs fondements juridiques ne suffit pas à caractériser une atteinte à ce principe.
Si le terme de « mandat » a en effet été utilisé dans le contrat que la société [F] [N] [H] a rédigé, cela ne la prive pas pour autant de contester la qualification et le régime juridique qui lui est applicable devant le juge.
L’exception d’incompétence est dès lors recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE [F] [N] [H]
La société [F] [N] [H] soutient que le litige relèverait de la compétence du tribunal de commerce :
— Du fait que le contrat liant les parties est un acte de commerce par nature ( contrat de location de meubles ou contrat d’affrètement)
— Subsidiairement en raison de la qualité de commerçant de fait de M. [Z].
Sur le moyen soulevé à titre principal : la qualification du contrat comme acte de commerce
Sur la qualification de contrat de location de bien meuble soulevée par la société [F] [N] [H]
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L110-1 du code de commerce dispose que : « La loi répute actes de commerce : (…) 4° Toute entreprise de location de meubles ;
Il est constant que cette disposition vise une activité répétitive dans un but spéculatif.
En l’espèce, si M. [Z] a confié la gestion de son Catamaran le SEA GARDEN à la société [F] [N] [H], il ne résulte pas des éléments versés aux débats que cette activité ait été lucrative et spéculative.
M. [Z] a confié ce seul bateau à la société et ne pratique pas cette activité à des fins professionnelles ou d’enrichissement notable.
La société [F] [N] [H] n’apporte aucun élément comptable ou fiscal (revenus procurés, carnet de réservations notamment) permettant ainsi de conclure à la finalité lucrative et spéculative de l’opération nécessaire à qualifier le contrat d’acte de commerce au sens de l’article précité.
De plus, M. [Z] a acquis ce voilier de plaisance pour son usage personnel sans qu’il soit démontré qu’il ait eu pour objectif de l’exploiter commercialement. S’il a confié à la société [F] [N] [H] un mandat de gestion et de commercialisation, la demanderesse à l’incident ne démontre cependant pas que M. [Z] a exercé une activité de location dans un but spéculatif, et qu’il exerce une activité commerciale habituelle.
Le contrat litigieux, intitulé « mandat de gestion », organise la fourniture de prestations de services au profit du propriétaire et ne caractérise pas, en lui-même, une entreprise de location de biens meubles exercée par M. [Z].
Il ne résulte pas davantage des éléments du dossier que celui-ci aurait recherché un profit ou exercé une activité commerciale de manière habituelle.
M. [Z] a acquis le navire pour son usage personnel, il n’a pas lui-même loué le navire à des tiers et la commercialisation a été assurée exclusivement par la société [F] [N] [H] dans le cadre du mandat confié.
M. [Z] n’a ainsi exercé aucune entreprise autonome de location.
Dès lors, le litige ne porte pas sur un acte de commerce et n’oppose pas deux commerçants.
Sur la qualification de contrat commercial d’affrètement soulevée par la société [F] [N] [H]
L’article L110-4 du code de commerce dispose que : « La loi répute pareillement actes de commerce: (…) 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;
Le contrat d’affrètement est un contrat par lequel l’affréteur fait appel à un fréteur pour transporter une marchandise appelé le fret au sens des articles L5423-1 et suivants du Code des transports.
Il ressort des stipulations contractuelles que le contrat est expressément intitulé « mandat de gestion », M. [Z] confiant à la société [F] [N] [H] une mission de gestion, d’entretien et de commercialisation.
Le contrat litigieux n’opère aucun transfert de la qualité d’exploitant du navire au profit de la société.
Il consiste en une mise à disposition du navire aux fins de location et ne correspond pas aux critères d’un contrat maritime d’affrètement. En effet, l’affréteur n’exploite pas le navire en son nom, la société [F] [N] [H] agissant pour le compte de M. [Z].
La société demanderesse à l’incident ne dispose ainsi pas librement du navire comme un affréteur peut le faire et la société [F] [N] [H] demeure soumise au cadre strict du « mandat de gestion [F] GARANTI D’UN NAVIRE [F] [N] CHARTER » qu’elle a elle-même rédigé.
Il ne saurait dès lors être requalifié en contrat d’affrètement.
Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire : la qualité alléguée de commerçant de fait de M. [Z]
Aux termes de l’article L.121-1 du code de commerce, est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.
Cette qualité suppose l’accomplissement d’actes de commerce, de manière habituelle, dans un but lucratif.
En l’espèce, M. [Z] n’exploite qu’un seul navire et n’exerce aucune activité professionnelle de location.
De plus, l’opération litigieuse s’inscrit dans une logique de réduction du coût d’acquisition et ne révèle pas une recherche autonome de profit.
La société [F] [N] [H] reconnaît elle-même dans ses écritures que « Les loyers, soit 182.434 €, ont ainsi financé l’acquisition à hauteur de 42% » n’emportant donc aucun bénéfice permettant de qualifier ces loyers de revenus puisque ces locations permettaient seulement un amortissement partiel du prix d’achat du navire.
En réponse aux arguments soulevés par la société [F] [N] [H], Il doit être relevé de plus que la jurisprudence citée par la demanderesse à l’incident ne correspond pas aux faits de l’espèce, M. [Z] n’étant aucunement le gérant d’une société ayant pour activité la location de bateau placée en liquidation judiciaire comme évoqué dans la jurisprudence rapportée.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [Z] aurait exercé une activité commerciale habituelle.
La qualité de commerçant de fait ne saurait donc être retenue.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence doit être rejetée et la compétence du tribunal judiciaire confirmée.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
Il y a lieu de condamner la société [F] [N] [H] aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 2 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un calendrier de procédure sera fixé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état,
DISONS l’exception d’incompétence recevable ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société [F] [N] [H];
ENJOIGNONS à la société [F] [N] [H] de conclure au fond avant le 3 avril 2026;
ENJOIGNONS à M. [Z] de répliquer éventuellement au fond avant le 3 juin 2026 ;
FIXONS la clôture de la procédure au 3 août 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience à Juge unique du jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures pour plaidoirie ;
CONDAMNONS la société [F] [N] [H] à payer à M. [U] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [F] [N] [H] aux dépens de l’incident ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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