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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 22/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01021 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EUTG
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A L’ORGANISATION DES FUNERAILLES OU A LA SEPULTURE
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C], [A] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [U] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 1], laissant ses enfants pour lui succéder,
[O] [K] ;Mme [C] [Z] née [K] ;M. [I] [K] ;M. [S] [K].
[O] [K] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z].
[F] [K] a été inhumée à [Localité 1], dans une concession acquise par M. [I] [K].
Par jugement du 05 mars 2013, le Tribunal de grande instance de QUIMPER a ordonné l’exhumation de son corps de la concession n°2981 et son inhumation à DOUARNENEZ dans la concession n°11301, où reposent son époux [D] [K] et sa petite fille, [N] [K]. De plus, la même décision autorise la réduction préalable du corps de [D] [K]
Par jugement du 15 octobre 2014, le Juge de l’exécution a débouté [O] [K] et Mme [C] [Z] de leur demande de condamnation de M. [S] [K] à entreprendre les démarches auprès de la mairie permettant la mise en relique, sous astreinte .
Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de Grande instance de QUIMPER a débouté [O] [K] et Mme [C] [Z] de leur demande d’exhumation du corps de [N] [K] et d’éventuelle mise en relique avant sa ré-inhumation dans la même concession. La Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision par arrêt du 02 avril 2019.
[O] [K] a entendu obtenir la mise en relique de la dépouille de [F] [K] et le placement du reliquaire dans la concession familiale. En ce sens, il a fait délivrer assignation par commissaire de justice à :
Mme [C] [Z] le 12 mai 2022 ;M. [I] [K] le 12 mai 2022 ;M. [S] [K] le 12 mai 2022 ;
Par ordonnance du 03 février 2023, le Juge de la mise en état a constaté la suspension de l’instance par l’effet du décès de [O] [K].
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025Un souci sur les dates par rapport aux conclusions : ils se sont emmêlés les pinceaux avec une autre procédure ayant le même objet : 24/0078, radiée
J’ai bricolé
, Mme [C] [Z] a repris l’instance et sollicité en outre de recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] [Z].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience publique du 14 octobre 2025, où elle a été examinée.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 29/04/2025 concernant M. [S] [K] :le 01/10/2025, par conclusions communes à Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] ;le 08/10/2025 concernant M. [I] [K].
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z], dans le dernier état de leurs prétentions exposées par conclusions communes notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, demandent au Tribunal judiciaire de :
recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] [Z] ;ordonner l’exhumation de la concession n°2981 du cimetière de [Localité 1] aux fins de mise en relique ou en boîte à ossement du corps de [F] [K], décédée le [Date décès 1] 2009 ;ordonner le placement du reliquaire ou de la boite à ossement contenant les restes du corps de [F] [K] dans la concession familiale n°11301, devenue 14423, carré 9, rang 3 du cimetière de [Localité 1] ;dire que les frais afférents à cette opération seront pris en charge par les ayants-droits de [F] [K] ;débouter M. [I] [K] et M. [S] [K] de toutes demandes ;condamner solidairement M. [I] [K] et M. [S] [K] au paiement de la somme de 2 500€ par application l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent LAURET par application de l’article 699 du Code de procédure civile.Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] exposent être venues aux droits de [O] [K] par l’effet de dispositions testamentaires les instituant légataires universelles.
Au fond, elles font valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de QUIMPER du 05 mars 2013 n’a pu recevoir exécution du fait de la nécessité d’exhumer préalablement la dépouille de [N] [K], demande rejetée par la même juridiction le 26 mai 2015. Elles soutiennent que [F] [K] entendait être inhumée dans la sépulture familiale et qu’elle n’était pas opposée à l’incinérationCe n’est pas un moyen étant donné qu’ils ne demandent pas l’incinération.
J’ai tout de même conservé dans un souci d’apaisement car cela a fait l’objet d’un âpre débat entre eux.
. Par ailleurs, vu l’article R.2213-40 du CGCT, elles précisent que [F] [K] étant inhumée depuis plus de 5 ans, il peut être procédé à une réduction, à l’instar de ce que le jugement du 05 mars 2013 prévoyait pour son époux. En outre, la tombe comporte une place disponible.
***
M. [I] [K] pour sa part, dans le dernier état de ses prétentions exposées par conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, demande au Tribunal judiciaire, au visa de la loi du 15 novembre 1887, de :
débouter les demandeurs de toutes prétentions ;condamner solidairement Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] à lui payer une indemnité de 5000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;les condamner de même aux entiers dépens.Il conteste la qualité juridique de Mme [M] [Z] en ce qu’elle n’est légataire universelle qu’à concurrence de 3/32è de [O] [K].
Il oppose que le jugement du 05 mars 2013 ne prévoyait pas l’incinération, au demeurant contraire aux volontés de sa mère, ainsi qu’il en justifie.
Il rappelle également l’avoir inhumée avec l’accord de la famille dans la tombe dont il s’est acquitté seul de la concession, qu’il a depuis renouvelée.
Il soutient que la concession ne peut plus accueillir d’autre défunt, de sorte que le jugement du 05 mars 2013 ne peut être appliqué. De surcroît, l’espace restant ne suffirait pas à déposer un reliquaire. En outre, les parents de [N] [K] sont opposés à toute intervention sur le cercueil de leur fille, obstacle insurmontable à la réalisation des prétentions des demanderesses.
Enfin, il fait valoir qu’en droit, la loi du 15 novembre 1887 impose de respecter les intentions du défunt, et que [F] [K] n’a laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles. Cependant, les témoignages établissent qu’elle ne souhaitait pas être incinérée.
***
M. [S] [K] pour sa part, dans le dernier état de ses prétentions exposées par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, demande au Tribunal judiciaire de :
débouter Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] de toutes demandes ;les condamner aux entiers dépens.Il indique que la concession n°1301 est expirée. La concession familiale porte désormais le n°14423 à la suite du renouvellement qu’il a opéré, à son nom, le 19 octobre 2017. Il précise que sa fille y est inhumée et qu’il ne peut se résoudre à l’ouverture de sa sépulture pour accueillir la dépouille de [F] [K]. Il s’oppose de même à la mise en relique du corps de [F] [K], dont il ignore si elle est praticable. Il rappelle par ailleurs que la Cour d’appel, par arrêt du 02 avril 2019 a retenu que l’exécution du jugement du 05 mars 2013 n’est pas une nécessité absolue. Enfin, il précise que rien n’établit la volonté de [F] [K] d’être incinérée.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [Z]
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 63, 66, 325, 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est recevable si elle émane d’une personne ayant qualité et intérêt à agir et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs l’article 802 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire est recevable après l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, M. [I] [K] ne demande pas au dispositif de ses conclusions à ce que l’intervention volontaire de Mme [M] [Z] soit déclarée irrecevable.
De fait, vu l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est pas saisi de cette question et n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir développée dans ses moyens.
Surabondamment, la pièce n°8 des demandeurs établit que Mme [M] [Z] est légataire universelle de [O] [K], défunt ayant intenté l’action. Cette circonstance lui confère qualité et intérêt à agir. Ses prétentions présentent de plus un lien suffisant à celles originelles de [O] [K].
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande principale
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
En l’absence de dispositions testamentaires ou écrites, il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.
De plus, l’article 16-1-1 du Code civil, figurant en pièce 9 p. 23 §1 des demanderesses, se trouve nécessairement dans les débats. Il dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »C’est surtout pour rappel aux parties que leur mère à droit à la dignité
Par ailleurs, selon les articles R.2213-40 et R.2213-42 du Code général des collectivités territoriales, l’exhumation relève des pouvoirs du maire. La réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes, qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune1re Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-13.580
Et rapport
. En cas de désaccord entre eux, le juge judiciaire statue.
En l’espèce, il est constant que [F] [K] n’a pris aucune disposition en vue de ses funérailles.
Le jugement du Tribunal de grande instance de QUIMPER du 05 mars 2013, définitif, a ordonné l’exhumation de [F] [K] et la réunion avec ses proches dans la tombe familiale.
Le Tribunal de Grande instance de QUIMPER a rejeté la demande d’exhumation du corps de [N] [K] le 26 mai 2015, jugement confirmé par la Cour d’appel de RENNES le 02 avril 2019, décision devenue définitive.
Le courrier de M. le maire de [Localité 1] du 27 mai 2014 (pièce M. [I] [K] 8) démontre de sérieuses difficultés d’exécution.
Le procès-verbal de la police municipale de [Localité 1] du 06 février 2023 (pièce demandeurs 11) confirme que le cercueil de [N] [K] se trouve au-dessus de celui de [D] [K].
Il n’est ainsi pas possible de procéder à la réduction du corps de [D] [K] autorisée par le Tribunal de Grande instance de QUIMPER le 05 mars 2013.
La pièce n°13 des demanderesses établit qu’une place reste administrativement disponible dans la sépulture (pièce demandeurs 13)
Cependant, le procès-verbal de police municipale précité ainsi que la photographie jointe (pièce demandeurs 12) permettent de se convaincre que la tombe, dont la hauteur disponible est de 40cm, ne peut matériellement pas accueillir un cercueil supplémentaire. De plus, l’urne de [O] [K] y a trouvé place.
De fait, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que la place disponible est suffisante pour accueillir le reliquaire d'[F] [K].
Il est donc matériellement impossible d’exécuter dans son principe la décision du Tribunal de grande instance de QUIMPER du 05 mars 2013.
Au surplus, déplacer le corps d'[F] [K] près de 16 ans après son inhumation contreviendra à l’obligation de traiter les restes des personnes décédées avec respect, dignité et décence.
Enfin, elle repose dans le même cimetière que les membres de sa famille, de sorte que leurs proches peuvent leur rendre hommage à tous aisément.
Aussi conviendra-t-il de rejeter les demandes de Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] aux fins d’exhumation du corps d'[F] [K] de la tombe emplacement [Adresse 5] au cimetière de [Localité 1], de mise en relique et d’inhumation au sein de la tombe familiale en le même cimetière, emplacement n°2063.
De même, la demande subséquente de participation aux frais sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Hors les cas prévus par la Loi, l’article 1310 du Code civil, dispose que la solidarité entre débiteurs doit être expresse. Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la survenue d’un même dommage, elles se trouvent obligées à réparation in solidum.
Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z], parties succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, selon les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics , par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [M] [Z] ;
REJETTE la demande d’exhumation du corps de [F] [U] veuve [K] de la tombe numéro de plan [Cadastre 1], au cimetière de [Localité 1] ;
REJETTE la demande de réduction du corps de [F] [U] veuve [K] et son placement dans une boîte à ossements, désignée ci-après reliquaire ;
REJETTE la demande d’inhumation du reliquaire contenant le corps de [F] [U] veuve [K] au cimetière de [Localité 1], au sein de la tombe familiale emplacement n°[Cadastre 2] ;
REJETTE la demande de Mme [C] [Z] née [K] et Mme [M] [Z] de participation aux frais afférents à ces actes ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Z] née [K] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Me Vincent LAURET qui en fait la demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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