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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00871 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03293 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HST
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2024, la Société par Actions Simplifiée [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 juin 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 8] et signifiée le 13 juin 2024 au titre de cotisations et de majorations pour le mois d’octobre 2023 pour un montant total de 1 634, 97 € dont 1 359 € de cotisations et 164, 97 € de pénalités outre 111 € de majorations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[11] ( ci-après l’URSSAF ) , agence pour la sécurité sociale des indépendants, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend ses conclusions et demande au Tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, et de dire que la contrainte en date du 12 juin 2024 a acquis tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition dans les délais légaux.
La Société par Actions Simplifiée [10] n’a pas comparu. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à sa demande formée par courriel à l’audience du 18 décembre 2024.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 12 juin 2024 est intervenue à la personne de la Société par Actions Simplifiée [10] par remise de l’acte à Mme [H] [I], employée d’accueil.
La contrainte et sa signification informaient la Société par Actions Simplifiée [10] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le jeudi 27 juin 2024 à minuit.
Or la Société par Actions Simplifiée [10] a formé son opposition le 3 juillet 2024 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 12 juin 2024 seront supportés par la Société par Actions Simplifiée [10], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La Société par Actions Simplifiée [10], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [10] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 12 juin 2024 et signifiée le 13 juin 2024 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 12 juin 2024 pour un montant de 1 634, 97 € dont 1 359 € de cotisations et 164, 97 € de pénalités outre 111 € de majorations est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de la Société par Actions Simplifiée [10] ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [10] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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