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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 avr. 2026, n° 24/09965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/09965 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBW
AFFAIRE : M. [N] [J]( Me Suzanne CHELLY)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 23 Mars 1998 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M.[N] [J], se disant né le 23 mars 1998 à [Localité 3] (SENEGAL) a souscrit une déclaration de nationalité française le 06 février 2024, rejetée par décision en date du 11 mars 2024 au motif que son acte de naissance n’était pas probant.
Quelques années auparavant, soit le 07 janvier 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française lui déjà avait opposé un refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, M.[N] [J], se disant né le 23 mars 1998 à Ouaoundé (SENEGAL), a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de se voir déclarer français sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2025, M.[N] [J] demande au tribunal :
— A titre principal,
Déclarer qu’il est français par filiation paternelle,
— A titre subsidiaire :
Juger que la directrice des services de greffe judiciaire ne pouvait à bon droit refuser d’enregistrer sa déclaration de nationalité française
Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française à la date de souscription de celle-ci, soit au 6 février 2024,
— En tout état de cause
Ordonner l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance,
Condamner le Procureur de la République aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son père feu M.[Q] [D] [J] a souscrit une déclaration de nationalité le 19 mars 1981 devant le tribunal d’instance du Havre, enregistrée par le Ministère de la solidarité nationale le 2 décembre 1981 ; que son acte de naissance a été transcrit auprès du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères ; qu’il s’est vu remettre un passeport et une carte d’identité ; qu’il est engagé dans l’armée française, et donne entière satisfaction à son commandement ; qu’il a incorporé le 1er régiment d’artillerie depuis le 7 mai 2019 ; que c’est à l’occasion de la demande de renouvellement de son passeport qu’il a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité par possession d’état en vertu de l’article 21-13 du code civil.
Il soutient que pour justifier du caractère probant de son acte de naissance, il produit une copie intégrale d’acte de naissance remise par le service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères ; que cet acte a été transcrit sous le contrôle du Parquet de [Localité 4] ; que dès lors, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes ; qu’il en résulte que la transcription d’un acte de naissance sénégalais par le service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle a fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte sénégalais.
Il expose qu’il est bien le fils légitime de M.[Q] [D] [J] né le 30 mai 1932 à [Localité 3] (SENEGAL), dont la nationalité française n’est pas contestée par le Ministère public et de Mme [P] [K] née le 2 février 1972 à [Localité 3] (SENEGAL) ; que ses parents se sont mariés le 1er décembre 1986 à [Localité 3] antérieurement à sa naissance.
Il indique que si par extraordinaire le Tribunal jugeait qu’il ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française, à titre subsidiaire il conviendra de faire droit à son action tendant à contester le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par la possession d’état de français, constante et dépourvue de toute équivocité depuis plus de dix ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— A titre principal:
Dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juger que M. [N] [J], se disant né le 23 mars 1998 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas Français ;
Débouter M. [N] [J] de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
— A titre subsidiaire:
Confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 6 février 2024 par M. [N] [J].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [N] [J], qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française doit rapporter la preuve de sa nationalité française sans pouvoir se prévaloir des certificats de nationalité française délivrés au nom de ses ascendants ; que M. [N] [J] doit donc rapporter la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant sa majorité à l’égard de son père revendiqué, M.[Q] [D] [J] dont la nationalité française n’est pas contestée ;
Il expose que pour justifier d’une filiation légitime à l’égard de son père présumé, l’intéressé produit une copie de l’acte de mariage n° 54, délivrée le 5 octobre 2022 et dressé le 31 décembre 1997 en exécution du jugement n° 18313 du 23 décembre 1997 qui constate et ordonne l’inscription du mariage célébré le 1*' décembre 1986 entre M.[Q] [D] [J] et Mme [P] [K] ; que l’acte de naissance de Mme [P] [K] n’est pas produit ; que cet acte a été dressé en exécution d’une décision non produite dans les présents débats ; que de plus, l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
De plus, l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extrajudiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En l’espèce, l’acte d’état civil communiqué par le demandeur n’est pas probant en ce que d’une part, il n’est pas produit en original ;
D’autre part, la copie de l’acte de naissance ne précise ni l’heure de naissance de l’intéressé, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni la profession des parents, ou celle du déclarant mentions substantielles prévues par l’article 40 du Code de la famille sénégalais qui dispose que « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés » ;
De plus, la naissance a été déclarée le 04 mai 1998 alors que l’intéressé est né le 23 mai 1998. Or, l’article 33 du code de la famille sénégalais dispose que les déclarations sont faites à l’état civil dans le délai d’un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67, aucune mention d’inscription tardive par un chef de village ou un délégué de quartier n’étant mentionnée dans l’acte contrairement à l’article 51 du code de la famille sénégalais.
De plus, la copie intégrale de l’acte de naissance versée aux débats ne porte pas mention de l’ordonnance rectificative du 23 avril 2025 qui ajoute un certain nombre de mentions à l’acte.
En tout état de cause, la transcription d’un acte de l’état civil étranger sur les registres de l’état civil consulaire français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint ;
Dès lors, l’acte de naissance de M. [N] [J], qui n’a pas été dressé en conformité avec les formes requises par la loi étrangère ne peut faire foi.
En conséquence en l’absence d’un état civil fiable et certain, la demande présentée par M. [N] [J] sera rejetée.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute M. [N] [J] se disant né le 23 mars 1998 à [Localité 3] (SENEGAL) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mars 2024.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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