Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/00267
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GXF
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, M. [K] [M] a acquis un véhicule d’occasion Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [S] [V] pour un prix de 15.500 euros. Ce véhicule était mis en circulation le 28 novembre 1997. Le contrôle technique du 23 avril 2024 ne reprend que deux défaillances mineures : tambours de freins, disques de freins d’une part ; tuyaux d’échappement et silencieux d’autre part.
M. [K] [M] affirme avoir rapidement constaté divers désordres concernant l’étanchéité du pare-brise. Par courrier du12 juin 2024, il demandait à son vendeur l’annulation de la vente. M. [S] [V] refusait par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024.
Le 9 septembre 2024, M. [S] [V] faisait établir un devis par JD Carroserie qui proposait la réparation du pare-brise pour la somme de 900 euros. Il proposait à M. [K] [M] de lui verser cette somme afin qu’il fasse réaliser la réparation. Celui-ci refusait.
Un rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 retient que le véhicule est affecté d’un défaut d’étanchéité au niveau du joint de pare-brise. Il précise qu’est constatée la présence de colle à pare-brise dans l’environnement de ce joint, signifiant qu’une intervention a été réalisée afin de pallier à cette anomalie. L’expert précise que selon lui, cette anomalie était présente lorsque M. [K] [M] a fait l’acquisition du véhicule, mais que ce défaut n’était visible. Il estime que celui-ci peut, à terme, engendrer des dysfonctionnements électriques ou affecter l’état de santé des occupants.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [K] [M] a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Le défendeur s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que seule une action au fond en garantie des vices cachés pourrait, le cas échéant, être ouverte au demandeur. Or, il estime que les conditions d’une telle action ne sont pas ouvertes au demandeur car, selon lui, le désordre était apparent au moment de la vente et que par ailleurs, il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. Il en conclut que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d’expertise doit être rejetée. Il sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1213 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties maintiennent leurs demandes et prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 août 2025. Les parties ont été informées en cours de délibéré, par message RPVA, que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 que le véhicule est affecté d’un défaut d’étanchéité au niveau du joint de pare-brise. Il précise qu’est constatée la présence de colle à pare-brise dans l’environnement de ce joint, signifiant qu’une intervention a été réalisée afin de pallier à cette anomalie. L’expert précise que selon lui, cette anomalie était présente lorsque M. [K] [M] a fait l’acquisition du véhicule, mais que ce défaut n’était visible. Il estime que celui-ci peut, à terme, engendrer des dysfonctionnements électriques ou affecter l’état de santé des occupants.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de M. [S] [V] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [K] [M], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [K] [M].
A cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’allègue le défendeur, il n’est pas acquis à ce stade qu’une action en garantie des vices cachés ne puisse pas prospérer alors que l’expert retient que le désordre était vraisemblablement préexistant à la vente, que pour autant il n’était pas apparent, qu’une action pour y remédier pourrait avoir été menée. Enfin, l’expert estime que ce désordre peut engendrer des dysfonctionnements électriques ou affecter l’état de santé des occupants, ce qui devra être pris en considération pour déterminer si le véhicule est dès lors impropre à sa destination.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [K] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [S] [V] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] ;
Commet pour y procéder Monsieur [Y] [C], demeurant [C] EXPERTISE [Adresse 4], tél. : [XXXXXXXX01], port. : 0622870236, mèl : [Courriel 7], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— dire en particulier s’il existe un défaut d’étanchéité au niveau du joint de pare-brise; préciser si une intervention dans l’environnement de ce joint pour pallier à cette anomalie est intervenue, et dans l’affirmative préciser si elle est intervenue avant la vente du véhicule par M. [S] [V] à M. [K] [M] et, dans la mesure du possible indiquer si cette intervention est intervenue avant ou après l’achat du véhicule par M. [S] [V] lui-même;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si ce défaut d’étanchéité ou d’autres vices, rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [K] [M] et de M. [S] [V] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présents, en particulier le défaut d’étanchéité au niveau du joint de pare-brise, lors de la vente ont un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [K] [M], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [S] [V] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [K] [M] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— indiquer le kilométrage affiché au compteur du véhicule et préciser si le kilométrage est le kilométrage réel ou s’il a été modifié ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [K] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 3 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dispense toutefois M. [K] [M] du versement de la consignation, dans l’hypothèse de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera alors avancée par le trésor public ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [K] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute M. M. [S] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Professionnel
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Délais
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Connaissance ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Copropriété ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Promesse ·
- Achat ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Dégradations ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Coûts
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.