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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1369
Appel des causes le 10 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03867 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [X]
de nationalité Marocaine
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 21 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 13h40
Vu la requête de Monsieur [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Septembre 2025 à 17h16 ;
Par requête du 08 Septembre 2025 reçue au greffe à 15h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme résider [Adresse 1] depuis trois mois. J’avais connaissance de l’avis défavorable sur ma demande de mon titre de séjour. J’avais appelé et prévenu de mon absence à la commission d’expulsion. J’avais une panne d’électricité. Ils m’ont dit qu’ils allaient noté l’information. Pour mon avocat, je n’ai pas pu le payer. J’ai eu des problèmes d’enfance. Je n’étais pas assez mûr. J’avais déposé tous mes documents administratifs à la préfecture du Nord. J’attendais mon récépissé pour pouvoir faire ma formation.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Sur le recours, je soutiens uniquement la demande d’assignation judiciaire. Sur le certificat d’hébergement produit, Monsieur souhaite faire une demande d’assignation à résidence mais j’ai bien précisé à Monsieur qu’il n’était pas en possession d’un passeport original. Il m’a indiqué qu’il n’en avait pas car il est arrivé en France à l’âge de trois mois.
L’intéressé : je n’ai plus de passeport en cours de validité depuis 1993. Je ne veux pas retourner au Maroc.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Monsieur n’a pas de garantie d’hébergement. Il est une menace à l’ordre public au vu des 24 mentions à son casier. Il n’a pas de passeport original. Il ne souhaite pas repartir dans son pays.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il résulte des éléments de la procédure que les éléments concernant la résidence de l’intéressé n’apparaissent pas sérieux dès lors que la visite domiciliaire réalisée le 11 août 2025 ont permis de constater qu’il était absent et que l’intéressé a produit des documents avec une autre adresse. Les garanties de représentation apparaissent insuffisantes.
En outre, Monsieur [X] ne détient plus de passeport en cours de validité depuis 1993.
Enfin, il confirme à l’audience refuser tout éloignement vers le Maroc.
Les conditions d’une demande d’assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas réunies et elle sera donc rejetée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03866
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03867 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSK
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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