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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [F] [H] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. EOL INTERIM
Sté CMEG
N° RG 23/00072 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ56
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Monsieur [F] [H] [D]
15 avenue du 19 mars 1962
14123 FLEURY SUR ORNE
Représenté par Me MAILLARD, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – S.A.S. EOL INTERIM
11 Rue de Vaucelles
14000 CAEN
Représentée par Me LEHOUX, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
— Société CMEG
ZA de Cardonville
Rue Compagnie D
14740 BRETTEVILLE L’ ORGUEILLEUSE
Représentée par Me LEMARECHAL, Avocat au Barreau de Lisieux ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [F] [H] [D] -Me Alexandra MAILLARD
— S.A.S. EOL INTERIM -Me Denis ROUANET
— Sté CMEG – Me LEMARECHAL
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2020, [E] [W], engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société Eol interim et placé à la disposition de l’entreprise utilisatrice Coopérative métropolitaine d’entreprise générale (la société CMEG) du 15 au 28 février 2020, est décédé par écrasement à la suite de la chute d’une plaque de béton.
L’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 25 février 2020, mentionnant les faits suivants : “la victime dévissait une barre de fer sous une plaque de béton de 1,9 tonne attachée par des sangles à la grue. En dévissant la barre de fer sous la plaque de béton, les sangles qui la maintenaient à la grue ont glissé et la plaque de béton est tombée sur M. [W]”.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident selon décision du 17 juin 2020 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences du décès de [E] [W].
Après une vaine tentative de conciliation, M. [F] [G], fils de la victime, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 9 février 2023 déposée au greffe par son avocat le 16 février 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société de travail intérimaire et de voir indemniser les préjudices subis consécutivement au décès de son père.
Par jugement désormais définitif en date du 14 juin 2022, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré la société CMEG coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail, des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, de transport irrégulier de charge au-dessus de personne lors de l’emploi de travailleur, de l’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
S’agissant de l’action civile portée par M. [G], le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mars 2023.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] demande au tribunal :
— de reconnaître la faute inexcusable de la société Eol interim,
— de condamner la caisse à lui verser à titre d’avance la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’affection,
— de condamner la société Eol interim à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine du pôle social,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la société Eol interim aux dépens,
— de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Eol interim demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter M. [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident résulte des manquements exclusifs de la société CMEG,
— de condamner la société CMEG à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [G] et à supporter tous les dépens et condamnations tant en principal qu’en intérêts résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile),
— de débouter M. [G] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société CMEG,
— de débouter M. [G] de ses demandes.
Selon dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CMEG demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter M. [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de fixer à la somme de 11 000 euros le montant de l’indemnité accordée à M. [G] en réparation de son préjudice d’affection,
En toute hypothèse :
— de réduire à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Si cette faute est reconnue :
— de statuer tant en opportunité qu’en quantum sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’affectation et de dire que cette somme sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de renvoyer M. [G] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de lui donner acte de ses droits à remboursement de toutes les sommes avancées relatives à la faute inexcusable.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L. 412-16 du même code prévoit que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il est admis que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, en application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’employeur définitivement condamné pour des atteintes involontaires à la personne, commises dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Caen, par jugement du 14 juin 2022, a déclaré la société CMEG coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail, des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, de transport irrégulier de charge au-dessus de personne lors de l’emploi de travailleur, de l’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue, la faute même inexcusable de [E] [W], au demeurant non invoquée par les défenderesses, n’exonérant pas celui-ci de ses obligations.
II- Sur les préjudices subis :
M. [G] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, une indemnité de 25 000 euros pour son préjudice d’affection.
Il fait valoir que son père est décédé à l’âge de 46 ans alors que lui-même était un jeune homme de 23 ans, ce dont il “résulte nécessairement un préjudice d’affection”.
La société CMEG conteste ce montant et propose la somme de 11 000 euros.
Au moment du décès de son père, M. [G] était majeur, âgé de 23 ans. Il ne justifie pas qu’il demeurait encore au domicile paternel. En conséquence, il sera alloué à M. [G] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection.
Cette somme lui sera directement versée par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
III- Sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable :
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il est admis que l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action subrogatoire pour obtenir de l’utilisateur le remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge. Ce recours subrogatoire couvre les conséquences de la faute inexcusable mais aussi le coût de l’accident du travail qui s’entend alors du seul capital représentatif de la rente si le taux d’incapacité permanente partielle de la victime est au moins égal à 10 %.
En l’espèce, la société Eol interim précise n’avoir pas contribué à la faute inexcusable et fait grief à la société CMEG de n’avoir pas dispensé de formation particulière à [E] [W] alors même qu’elle avait indiqué dans l’avenant au contrat de travail que ce dernier serait affecté à un poste à risque particulier.
La société CMEG se borne à conclure qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Le contrat de mise à disposition du 13 février 2020 stipule que [E] [W] a été engagé en qualité de sableur par la société Eol interim et mis à disposition de la société CMEG.
Le contrat précise que le poste de travail figure sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail au titre des postes présentant un risque particulier, lequel prévoit que le salarié bénéficie alors d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il y figure la mention de “chute de hauteur – PL – pied d’objets / TMS / bruits / Heurts structures / chimiques….blessure-écrasement)
Or, il n’est pas établi par la société CMEG, entreprise utilisatrice sur laquelle il est admis que pèse la charge de dispenser une telle formation renforcée à la sécurité, que cette formation ait été proposée à [E] [W] avant son affectation au poste d’élingueur ou de levage qui n’était par ailleurs pas celui pour lequel le salarié avait été engagé.
Dans ces circonstances, aucune faute ne pouvant être imputée à la société Eol interim, la société utilisatrice sera tenue de la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices subis et la majoration de la rente ou du capital sont versés directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
M. [G] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la caisse à lui verser les sommes dues par la société Eol interim.
V- Sur les dépens , les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie succombante, la société Eol interim sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMEG sera tenue de garantir la société Eol interim de l’intégralité des sommes dues à ces titres.
La nature de l’affaire n’étant pas compatible avec l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident survenu le 21 février 2020 ayant entrainé le décès de [E] [W], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 17 juin 2020, est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale ,
Alloue à M. [G], ayant droit de [E] [W] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour son préjudice d’affection,
Dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société Eol interim, employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que les sommes dues produiront intérêt à compter de la date du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale sera tenue de garantir la société Eol interim de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la société Eol interim aux dépens,
Condamne la société Eol interim à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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