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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2025, n° 23/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMALANE c/ S.A.R.L. RD STYLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03715 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KB
Jugement du 02 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [C] de la SELARL DPG – 1037
Maître [N] TAOULI – 957
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMALANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RD STYLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, et Maître Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
La Société DOMALANE est preneuse à bail commercial de la SCI L’ETANG GIRARD d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à REVEL TOURDAN (38870), comprenant un bâtiment à usage commercial d’une superficie de vente de 1 940 m² à usage de supermarché avec galerie commerciale.
Suivant bail de sous-location fait le 1er Juin 2007, la Société DOMALANE, en sa qualité de locataire principal, a donné à bail commercial à la Société RD STYLE un local en simple rez-de-chaussée, d’une surface de vente de 53 m² pour l’exploitation d’un salon de coiffure et d’esthétique.
Aux termes de ce contrat de sous-location, la Société RD STYLE s’est engagée à tenir les locaux constamment garnis, exploités et ouverts à la clientèle avec l’obligation de se conformer aux heures d’ouverture et de fermeture du centre commercial, telles que fixées par le règlement intérieur applicable aux commerçants de la galerie marchande.
Parvenue à son échéance le 5 Mai 2011, cette sous-location a été renouvelée pour une nouvelle période de 9 années jusqu’au 5 Mai 2020, le loyer annuel principal étant porté à 8 293.06 Euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2019, la société DOMALANE a reçu congé avec refus de renouvellement de la part de son bailleur, congé dénoncé à la société RD STYLE par acte d’huissier du 29 janvier 2020.
Par assignation du 16 mai 2023, la sas DOMALANE a fait citer la sarl RD STYLE à l’enseigne STYLE ET TENDANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon en condamnation essentiellement à paiement d’une dette locative et d’une indemnité de remise en état des lieux.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 26 janvier 2024, la société DOMALANE sollicite qu’il plaise :
Vu le bail de sous-location commercial liant les parties,
Vu le congé pour bail de sous-location du 29 Janvier 2020,
Vu la sommation d’exploiter et commandement du 10 Mars 2022,
Vu le procès-verbal de constat du 23 Mai 2022,
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 145-28 du Code de Commerce,
Vu les articles 1728 et 1731 du Code Civil,
Débouter la Société RD STYLE des fins, moyens et demandes reconventionnelles,
Dire et juger que la Société RD STYLE s’est maintenue dans les lieux à elle donnés à bail aux clauses et conditions de son bail résilié par congé signifié le 29 Janvier 2020, ce jusqu’au 23 Mai 2022, date du constat de sortie contradictoire établi par restitution volontaire des clés,
Condamner la Société RD STYLE à payer à la Société DOMALANE la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET SIX CENTIMES (2 913.06 €), dette locative arrêtée au 23 Mai 2022,
La Condamner à payer à la Société DOMALANE une indemnité de QUINZE MILLE NEUF
CENT TRENTE SIX EUROS (15 936 €) au titre de la remise en état des lieux, enlèvement des équipements propres au commerce du locataire laissés en place et au titre des réparations de nature locative,
La Condamner à payer une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Condamner aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 novembre 2024, la société RD STYLE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article L145-41 du code de Commerce ;
Vu les articles 1728 à 1731 du Code civil ;
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SAS DOMALANE ne justifie pas du fondement de ses prétentions et de sa qualité pour agir, eu égard à la résiliation du bail principal dont le local commercial sous-loué a fait l’objet de la part du propriétaire des murs ;
JUGER l’ensemble des demandes irrecevables ;
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER la société DOMALANE de toutes ses demandes fins et conclusions et les juger non fondées ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la SAS DOMALANE à verser à la société RD STYLE la somme de 998,17 € au titre du remboursement du dépôt de garantie initial ;
La somme de 710 € au titre des charges mensuelles acquittées depuis le début de l’année 2022 jusqu’à la remise des clefs ;
CONDAMNER la SAS DOMALANE à verser à la société RD STYLE la somme de 4.000 € pour procédure abusive, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2024, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 16 septembre 2025, puis mise en délibéré au 20 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lyon
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le président de la sas DOMALANE exerce des fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Vienne, la saisine de la juridiction de Céans, située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel ce dernier exerce ses fonctions, apparaît justifiée. Il y a lieu de nous déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité des demandes de la société DOMALANE
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il se déduit des écritures de la société RD STYLE qu’elle conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la société DOMALANE motif pris d’un défaut de qualité à agir de la société DOMALANE, qui ne proposerait aucune qualification juridique pertinente pour qualifier leurs relations depuis la rupture du bail principal sans offre de renouvellement.
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
La société DOMALANE fonde ses prétentions sur les articles 1728 et 1731 du code civil et sur l’article L145-28 du code de commerce.
Il est établi que la société DOMALANE, qui s’est vue notifier un congé sans offre de renouvellement de son bailleur, exploite toujours le supermarché, ainsi que la galerie marchande dans laquelle se trouvait la société RD STYLE et ce, en vertu du droit au maintien dans les lieux que lui confère l’article L145-28 du code de commerce.
Le locataire commercial congédié avec refus de renouvellement peut en effet se maintenir dans les lieux jusqu’à la perception de son indemnité d’éviction et ce, aux clauses et conditions du bail résilié.
La société RD STYLE, sous-locataire qui s’est vue notifier un congé sans offre de renouvellement, aurait été fondée à réclamer une indemnité d’éviction au locataire principal la société DOMALANE et à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
La société RD STYLE n’a pas fait le choix de réclamer une indemnité d’éviction dans les délais et a finalement quitté les locaux donnés à bail en restituant les clés par courrier recommandé du 07 mai 2022.
La société DOMALANE est recevable, au titre du bail de sous-location la liant à la société RD STYLE, à réclamer une indemnité d’occupation pour la période de maintien dans les lieux.
Le fait que le bail ait été dénoncé par un congé avec refus de renouvellement, ne prive pas la société DOMALANE, en tant locataire principale de son action à l’encontre de sa sous-locataire, étant précisé qu’elle règle elle-même une indemnité d’occupation au bailleur principal pour l’ensemble des locaux loués dont font partie ceux donnés en sous-location à la société RD STYLE.
La société DOMALANE a donc bien qualité et intérêt à agir à l’endroit de sa locataire de sorte que la fin de non-recevoir qui lui est opposée n’apparaît pas fondée. La société DOMALANE sera déclarée recevable en son action à l’encontre de la société RD STYLE.
Sur les demandes principales de la société DOMALANE
Sur l’indemnité d’occupation
Vu l’article 1728 du code civil ;
La société RD STYLE était tenue de continuer l’exécution de son bail aux clauses et conditions convenues aux termes du contrat de sous-location la liant à la société DOMALANE.
Entre la date d’effet du congé qui lui a été notifié le 29 janvier 2020 et la restitution des clés le 07 mai 2022, la société RD STYLE restait redevable d’une indemnité d’occupation.
Il est établi qu’elle s’est acquittée du paiement de cette indemnité jusqu’au mois de février 2022. Elle reste donc redevable des mois de mars, avril et mai 2022 représentant la somme de 2 913,06 €.
La société RD STYLE sera condamnée à payer à la société DOMALANE la somme de 2 913,06 € à titre d’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité de remise en état des lieux
Vu l’article 1731 du code civil ;
Il est établi et non contesté qu’il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée.
Le procès-verbal de constat d’huissier d’état de lieux de sortie dressé le 23 mai 2022 fait état d’un état d’usage général des lieux donnés à bail, qui ne paraît pas anormal en l’absence de véritables dégradations et ce, à l’issue d’une quinzaine d’années de location.
En tout état de cause, la société DOMALANE ne fait pas état d’un préjudice particulier indemnisable du fait de l’état d’usage déploré et qui correspondrait au coût de travaux de réparations ou au montant d’une indemnité réclamée à ce titre par le bailleur principal.
Partant, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société RD STYLE
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
La société RD STYLE est fondée à obtenir la restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux dès lors que le contrat de bail n’a pas pris fin de son chef, mais en raison du congé délivré au locataire principal. La clause autorisant le bailleur a conservé le dépôt de garantie ne trouve donc pas à s’appliquer puisqu’elle vise le cas de résiliation du bail.
La société DOMALANE sera condamnée au paiement de la somme de 998,17 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Elle est également fondée à réclamer le remboursement des charges inhérentes à la location depuis le début de l’année 2022 jusqu’à la remise des clés, soit la somme de 710 €, dès lors qu’elle n’a pas occupé les locaux durant cette période. La société DOMALANE sera condamnée au paiement de cette somme.
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procedure civile ;
Pour être acceuilli dans sa demande, le défendeur doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans ses conclusions, il n’existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d’entrer en voie de condamnation. Par ailleurs, le recours du demandeur n’a pas été complètement vain puisqu’il obtient partiellement gain de cause, de sorte que l’abus de procédure n’est pas établi.
La demande ce chef doit être rejetée.
En application des articles 1289 et suivants code civil dans leur rédaction applicable au litige, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Eu égard aux faits de la cause, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes réciproques à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE la société DOMALANE recevable en son action dirigée à l’encontre de la société RD STYLE ;
CONDAMNE la société RD STYLE à payer à la société DOMALANE la somme de 2 913,06 € à titre d’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de la société DOMALANE en paiement d’une indemnité de remise en état des locaux ;
CONDAMNE la société DOMALANE à payer à la société RD STYLE la somme 998,17 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre celle de 710 € au titre des charges ;
DEBOUTE la société RD STYLE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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