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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03326 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTZ
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Août 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 6], non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 4], demeurant Centre psychiatrique – Hôpital Duchenne – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
non comparant, représenté
par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [X] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 5] depuis le 30 avril 2013 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 6] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 07 Août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [X] [Z] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 07 août 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 6] que les troubles mentaux dont est atteint M. [X] [Z] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée. En effet, l’avis motivé du 12 août 2025 établi par le Docteur [Y] note que le comportement sexuel déviant de Monsieur [Z] évolue de manière chronique malgré la surveillance médicale dont il fait l’objet et précise qu’il a récemment quitté sa chambre sans autorisation pour “voir des filles” avec une connotation à caractère sexuel. La mesure doit donc être renouvelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [X] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Août 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 26 Août 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 5], à M. [8] PAS DE [Localité 6] et à l’intéressé
Notification par LRAR à Association A.A.P. LA VIE ACTIVE [E] BOULANGER le 26 Août 2025
Copie transmise au procureur de la République le 26 Août 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 7] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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