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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 2 sept. 2025, n° 24/06525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
02 septembre 2025
N° RG 24/06525 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAP2
Minute N° 25/0246
AFFAIRE : [U] [S] épouse [B]
C/ DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [B],
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Maître Fanny TURPAUD, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
établissement public local à caractère industriel et commercial dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Mélanie LAUER substituée par Maître Clément AUDRAN, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Mélanie LAUER – 0099
Me Fanny TURPAUD – 0091
Copie délivrée le :
à : [U] [S] épouse [B] (LRAR + LS)
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 novembre 2024, Madame [U] [S] épouse [B] a fait assigner DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE l’AIN par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Madame [U] [S] épouse [B] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Prononcer la caducité de la saisie attribution du 07 octobre 2024 et en ordonner la mainlevée;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE l’AIN a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’exception de nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie attribution en date du 15 octobre 2024
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte en outre de l’article 659 du même Code que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’exploit dressé par la SELARL HUISSIERS REUNIS en date du 15 octobre 2024 comprend de nombreuses diligences réalisées par le commissaire de justice instrumentaire, au titre desquelles :
Le nom sur l’interphone ;Les recherches auprès du voisinage ;Les recherches sur internet et les annuaires.Les diligences réalisées sont suffisantes à assurer la régularité de l’acte, aucun grief n’étant au surplus allégué ou démontré.
L’exception sera rejetée.
Sur la validité de la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [S] épouse [B] se contente d’alléguer ne pas « être à l’origine de la dette » pour seul moyen invoqué, qui manque dès lors en droit comme en fait.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [U] [S] épouse [B] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [U] [S] épouse [B] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE l’AIN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [U] [S] épouse [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [U] [S] épouse [B] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE l’AIN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] épouse [B] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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