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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCL6
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Madame [Q] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2] (TURQUIE) (99), de nationalité Turque, Aide-soignante
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Philippe DELANGLADE (Marseille)
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Céline VERGELONI – 311
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de TOULON
…/…
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Mutuelle AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manuella BENQUEY-LE-VAILLANT, avocat au barreau de TOULON
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (C.N.M. S.S)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
*
* *
Par actes d’huissier délivrés en 8, 13 et 15 janvier 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [Q] [E], la société d’assurance WAKAM-LA PARISIENNE, la mutuelle AG2R LA MONDIALE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (C.P.A.M) ainsi que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M. SS) afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2023 aux alentours de 18 heures à LA SEYNE SUR MER (83).
Par acte en date du 8 janvier 2025, [B] [W] a dénoncé la procédure au Fonds de Garantie de Dommages Obligatoires (F.G.A.O).
Il expose qu’alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur une voie à double sens de circulation, à proximité de la ligne médiane, il a été impliqué dans une collision avec un véhicule conduit par Madame [Q] [E] circulant en sens inverse. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute et que son droit à indemnisation doit être intégral.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 juillet 2025, [B] [W] sollicite du Tribunal de :
1°) Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [W] est établi et entier en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile :
2°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d’examiner Monsieur [B] [W] de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac. Dire et juger que l’Expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
3°) Condamner in solidum Madame [Q] [E] épouse [O] et la WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES à régler provisionnellement à Monsieur [B] [W] une somme 20 000 Euros à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier.
4°) Condamner in solidum Madame [Q] [E] épouse [O] et la WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES 7°) Condamner in solidum Madame [Q] [E] épouse [O] et la WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la Selarl CABELLO & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 1er avril 2025, [Q] [E] demande au Tribunal de :
Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles R. 412-6, 412-9 et 412-19 du Code de la route,
Vu l’article 156 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 269 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’accident survenu le 1er décembre 2023 entre Madame [Q] [E] et Monsieur [B] [W] est survenu aux torts exclusifs de Monsieur [B] [W] ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation ; A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’accident est survenu aux torts partagés de Madame [Q] [E] et Monsieur [B] [W] ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Q] [E] à une indemnisation proportionnelle à sa part de responsabilité dans l’accident ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire :
S’EN RAPPORTER avec protestation et réserves à la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [W] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers frais de l’expertise médicale ;
S’EN RAPPPORTER avec protestation et réserves sur une expertise en accidentologie, aux frais exclusifs de Monsieur [B] [W] si sa seule responsabilité est retenue, et aux frais partagés proportionnellement aux torts de chacun en cas de partage des responsabilités, dont l’expert aura pour mission de :
— Évaluer les responsabilités de chacune des parties dans la survenance de l’accident ;
— Imputer la (ou les) cause(s) de l’accident en fonction des fautes commises par l’une ou l’autre des parties.
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de sa demande de provision à hauteur de 20 000 € ; DEBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [W] [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société WAKAM, par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, conclut :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le contrat d’assurance souscrit par Madame [Q] [E] a pris effet le ler décembre 2023 à 21 heures 35 et que le sinistre survenu vers 18 heures a eu lieu antérieurement
a la prise d’effet du contrat d’assurances,
JUGER que la compagnie WAKAM n’assurait pas le véhicule au moment de l’accident et qu‘elle n’a pas à prendre en charge les préjudices matériels et corporels résultant de cet accident,
METTRE hors de cause la compagnie WAKAM,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que Monsieur [B] [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
TRES SUBSIDIAIREMENT, en cas de réduction du droit à indemnisation,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de ses demandes provisionnelles comme non fondées ou pour le moins réduire drastiquement le montant de la provision allouée,
JUGER que la compagnie WAKAM faire toute protestations réserves sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [W],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucune urgence et que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de voir assortir la décision de l’exécution provisoire,
Condamner M. [B] [W] à régler la somme de 2000 euros au bénéfice de la compagnie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [W] aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 25 août 2025, le Fonds de Garantie de Dommages Obligatoire (F.G.A.O) demande au Tribunal de :
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la faute de conduite commise de nature à exclure son droit à indemnisation
A toute fin Vu les articles 514 et suivant du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de sa demande de voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 avril 2025, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M. S.S) demande au Tribunal de :
Vu l’article 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
RECEVOIR la C.N.M. S.S. en son intervention volontaire et la dire bien fondée ;
CONSTATER que le montant des débours provisoires de la C.N.M. S.S. s’élève à la somme de 257.646, 59 € ;
RESERVER les droits de la C.N.M. S.S. dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir et du chiffrage, au vu des conclusions de ce rapport, du montant définitif de ses débours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La CPAM du VAR et la mutuelle AG2R LA MONDIALE bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat ni comparu.
L’audience initialement prévue au 10 octobre 2025 a été renvoyée au 12 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA C.N.M. S.S
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la C.N.M. S.S a servi des prestations à [B] [W] à la suite de l’accident subi et fait état de débours encore provisoires pour l’heure.
Il convient dès lors d’accueillir son intervention volontaire.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [B] [W] :
L’accident implique deux véhicules terrestres à moteur en circulation, de sorte que les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer.
Aux termes de l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’appréciation de cette faute s’effectue indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués, de sorte que l’analyse doit porter exclusivement sur la conduite de Monsieur [B] [W].
Sur les circonstances de l’accident
Le schéma reproduit par les services de police dans le cadre de l’enquête pénale réalisée vient matérialiser l’impact de l’accident sur la ligne axiale continue par une croix positionnée sur ladite limite séparative.
[K] [S], qui se trouvait dans la même voie de circulation qu'[B] [W] indique que la circulation étant bloquée, les véhicules roulant au pas. Elle précise que la circulation était fluide en sens inverse mais indique ne pas avoir vu le choc.
Son audition du 16 avril 2024 devant les services d’enquête permet tout de même de préciser les circonstances de l’accident : « Une camionnette circulait devant nous, un motard a doublé sur la ligne continue et d’un coup on a entendu une explosion. (…) le motard roulait à plus de 70 km/h. Il ne pouvait pas rouler à 50km/h au vu du choc (…) Il nous a dépassé, il était sur la ligne blanche en dépassant tous les véhicules au vu de la circulation qui était bloquée, en suite je n’ai aps vu le choc qui nous a stoppé brusquement… ».
L’absence d’autres témoignages et notamment de témoins en capacité de relater les circonstances et les positions respectives des deux véhicules impliqués au moment précis de l’impact ne permet pas de dire avec certitude qu'[B] [W] avait franchi la ligne blanche au moment où il a été percuté par [Q] [E]. Le seul témoignage de [K] [S] ne permet pas d’avantage, à lui seul de caractériser une vitesse excessive, de l’ordre de 70 kilomètres / heure d'[B] [W] et ce d’autant qu’ilest contredit par le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2024 (pièce n° 11 demandeur).
Cependant, il n’en demeure pas moins que [K] [S] décrit une conduite d'[B] [W], antérieure au choc, dangereuse tendant à des dépassements inconsidérés en franchissant la ligne blanche à une vitesse non adaptée aux circonstances. Il révèle une conduite comportant des prises de risque répétées de la part d'[B] [W].
Il résulte de plus des propres déclarations du demandeur qu’il s’était « légèrement déporté sur la gauche afin de regarder au loin pour voir s(‘il) pouvait (se) glisser entre les véhicules ».
Ce positionnement le plaçait dans une zone de conflit direct avec les véhicules circulant en sens inverse et réduisait de manière significative les marges de sécurité.
Indépendamment de la preuve d’un franchissement effectif de la ligne continue au moment du choc, le fait de circuler durablement à proximité immédiate de cette ligne dans un contexte de circulation dense caractérise une exposition accrue au risque de collision.
Les manœuvres de dépassement évoquées par le témoin s’inscrivent dans un flux de circulation ralentie ne permettant pas un rabattement rapide et dans lequel la visibilité vers l’avant est nécessairement limitée par la présence de véhicules interposés.
Une telle conduite est particulièrement dangereuse sur une voie à double sens séparée par une ligne continue, laquelle matérialise précisément l’interdiction de franchissement en raison du danger objectif lié à la configuration des lieux.
Enfin, il ressort des pièces que l’accident est survenu de nuit, par temps pluvieux, sur une chaussée rendue glissante et dans un environnement dépourvu d’éclairage public.
Ces circonstances imposaient au conducteur une vigilance accrue et une adaptation stricte de sa conduite. En poursuivant une progression de remontée de file à proximité de la ligne médiane dans de telles conditions, [B] [W] s’est placé dans une situation de danger qu’il ne pouvait ignorer.
Ce comportement constitue un manquement aux obligations de prudence et de sécurité pesant sur tout conducteur. Il caractérise une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu’aucune infraction pénale n’ait été formellement relevée ou que la preuve d’un franchissement de ligne au moment exact de l’impact ne soit pas rapportée.
Cette faute a contribué à la réalisation du dommage dès lors qu’elle a créé les conditions d’une interaction dangereuse avec les véhicules circulant en sens inverse et augmenté de manière significative le risque de collision.
Si la gravité de cette faute ne permet pas de considérer qu’elle a été la cause exclusive de l’accident, elle justifie en revanche une réduction significative du droit à indemnisation.
Il y a lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] [W] à hauteur de 50 %.
SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE WAKAM
La compagnie WAKAM, assureur de [Q] [E] conteste sa garantie.
En effet, [Q] [E] a communiqué un relevé d’information mentionnant une prise d’effet du contrat d’assurance au 1er décembre 2023 à 14h17. Il ne s’agit cependant que d’une capture d’écran d’un téléphone portable dont l’authenticité est remise en cause par la compagnie d’assurance (pièce [E] n°1).
L’assureur transmet les dispositions particulières du contrat indiquant une prise d’effet le 1er décembre 2023 à 21h35 soit postérieurement à l’accident (pièce Wakam n° 2, la garantie ayant été d’ailleurs résiliée le 30 janvier 2024, [Q] [E] n’ayant pas fourni les pièces demandées lors de l’adhésion.
De plus, la société WAKAM fournit en procédure le même relevé d’information que celui versé par [Q] [E] mais n’y figure pas l’horaire de la prise d’effet du contrat, seul le jour de l’adhésion y étant mentionné (pièce WAKAM n° 3).
Enfin, il convient de relever de plus que dans ses écritures, [Q] [E] ne se prévaut pas d’une quelconque garantie assurantielle et n’invoque aucune garantie de la compagnie d’assurance WAKAM
Il y a lieu en conséquence de dire que la société WAKAM-LA PARISIENNE n’est pas tenue à garantie et de la mettre hors de cause.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Les pièces médicales produites établissent que le demandeur a subi des blessures importantes, notamment une fracture du fémur gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
L’évaluation de ses préjudices nécessite des constatations techniques, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
La victime a subi une fracture du fémur gauche ayant entraîné plusieurs interventions et une immobilisation prolongée.
Par conséquent, dans l’attente de la détermination des postes de préjudice, objet de l’expertise ordonnée, au regard des pièces médicales et des résultats des examens d’imagerie médicale produits, une provision de 5.000 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation (10.000/2) sera allouée à [B] [W].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie WAKAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre d'[B] [W], les prétentions de celui-ci ayant été partiellement accueillies.
[Q] [E] et [B] [W] conserveront chacun la charges de leurs frais et dépens respectifs.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans motif légitime permettant de l’écarter. La nécessité pour [B] [W] devoir ses préjudices partiellement indemnisés devant prévaloir, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M. S.S),
DIT que la société WAKAM-LA PARISIENNE n’est pas tenue à garantie et la met hors de cause,
DIT que Monsieur [B] [W] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage,
DIT que cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
ORDONNE une expertise médicale de [B] [W] aux fins d’évaluer son préjudice corporel,
COMMET pour y procéder :
[G] [H]
[Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
examiner [B] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 11 juin 2023,
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, Sur les préjudices :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [B] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la
durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits
(ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [B] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [B] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [B] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [B] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [B] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [B] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [B] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si [B] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [B] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [B] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si l’état de [B] [W] est susceptible de modification en aggravation,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [B] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [B] [W] et ses représentants légaux dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où [B] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
DECLARE le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie de Dommages Obligatoires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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