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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 mars 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS, son représentant légal en exercice c/ La Société GROUPE [ R ], Société civile immobilière inscrite au RCS de BASTIA sous le |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00552 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOYU
NATURE DE L’AFFAIRE : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
SAS représentée par son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346,
dont le siège social est sis Tour D2, 17 place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
La Société GROUPE [R]
Société civile immobilière inscrite au RCS de BASTIA sous le n°908 121 977, prise en la personne de son représentant légal en exerice,
dont le siège social est sis ROUTE NATIONALE 193, CASATORRA – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2022, la SAS DAGES a régularisé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de location n° EW8126600 concernant du matériel informatique et copieur, en contrepartie de 21 loyers trimestriels de 1.566,40 HT soit 1.852,33€ TTC (hors assurance).
Par acte de cession en date du 26 juin 2023, la société DAGES a cédé le contrat de location avec l’accord de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à la société GROUPE [R], avec pour nouvelle référence le n° 169419000.
Invoquant des impayés, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la société GROUPE [R] le 2 octobre 2024 d’avoir à payer la somme de 2.184,80 euros, représentant le montant de l’arriéré, des frais et pénalités. En l’absence de régularisation, le 22 mai 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a notifié la résiliation du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant que la débitrice lui était redevable de la somme de 5.702,13€ TTC, représentant le montant de l’arriéré, des frais et pénalités.
Par exploit de commissaire de justice délivré en date du 1er décembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a fait citer à comparaître la société civile GROUPE [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Déclarer ses demandes recevable et bien fondée,
— Voir constater la résiliation du contrat de location n°169419000 (anciennement n°EW8126600) à la date du 22 mai 2025,
— S’entendre la société GROUPE [R] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
— Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
— Condamner la société GROUPE [R] à lui payer les sommes suivantes par provision :
*loyers impayés 5.654,13€ TTC
*pénalités contractuelles 40€ HT
*loyers à échoir 17.129,97€ TTC
*Clause pénale de 10% 1.713€ TTC
Soit un total de 24.537,10€ TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 3 octobre 2024 ;
— Condamner la société GROUPE [R] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
La SCI GROUPE [R], n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à la dirigeante, habilitée à le recevoir pour la personne morale le 1er décembre 2025.
Après mise en délibéré au 21 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 sur le point de la clause attributive de compétence de l’article 19 du contrat au profit du tribunal de commerce de Paris et de la compétence plus générale du tribunal de commerce.
A cette audience, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, représentée, a soutenu oralement ses conclusions sur réouverture des débats communiquées en date du 16 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir faire droit aux demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
S’agissant de la compétence du tribunal de commerce de Paris au regard de la clause attributive de compétence, elle indique que la société requise est une société civile immobilière, qu’elle n’est en rien une société commerciale par la forme. Elle ajoute que la seule inscription de la SCI au registre du commerce et des sociétés ne lui permet pas de prétendre à la qualité de commerçant. Elle énonce enfin que la clause attributive de compétence mentionnée au contrat ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce, et que le tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé est compétent matériellement et territorialement.
La SCI GROUPE [R], n’a pas constitué avocat ni comparu.
Le délibéré est fixé au 11 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. "
Le juge des référés peut être saisi pour ordonner la restitution de matériel après résiliation d’un contrat de location, si la situation présente un caractère d’urgence et n’est pas sérieusement contestée. Si la validité d’une clause soulève des contestations sérieuses, le juge de l’évidence doit se déclarer incompétent. Il peut uniquement l’écarter si son inopposabilité est non sérieusement contestable.
Par conclusions sur réouverture des débats, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS affirme que le tribunal judiciaire de Bastia est compétent pour connaître de la présente affaire. Elle fait valoir que la société défenderesse est une société immobilière et que la clause d’attribution de compétence (article 19) selon laquelle le tribunal de commerce de Paris a été désigné pour en connaître est réputée non écrite, puisque le contrat n’a pas été souscrit entre des commerçants.
Il convient de rappeler qu’une clause attributive de compétence n’est valable que si elle est convenue entre des parties commerçantes et clairement spécifiée. En l’absence de qualité de commerçant pour l’une des parties, la clause est inopposable et le juge des référés conserve sa compétence. En outre, une société civile exerçant une activité commerciale peut être soumise à une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce.
En l’espèce, il ressort de l’article 19 « droit applicable » du contrat de location souscrit entre la SAS DAGES et la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, puis cédé à la société civile GROUPE [R] que « le contrat est régi par le droit français. Sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou à l’exécution du contrat et de ses suites. »
Il est à nouveau indiqué au sein de l’acte de cession entre la SAS DAGES et la requise, la société civile GROUPE [R] en date du 26 juin 2023, que « tous litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sont de la compétence exclusive des tribunaux de Paris ».
A la lecture des pièces communiquées, il est démontré que le contrat litigieux a été souscrit entre deux sociétés commerciales (la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS DAGES). Il est en outre établi que la société DAGES a cédé le contrat de location avec l’accord de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à la société civile GROUPE [R], en conservant les mêmes conditions.
Ainsi, la clause n°19 précitée concernant la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige demeure applicable au présent contrat de location, elle a été acceptée par la société civile GROUPE [R], et lui est donc potentiellement opposable à la société civile.
Au surplus, il convient de préciser que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’absence d’activité commerciale de la société civile GROUPE [R] en produisant une image tronquée d’un extrait KBIS insérée dans ses conclusions, sans mention du caractère commercial ou non du type d’activité.
En tout état de cause, la clause portée sur l’acte de cession signé par la société civile GROUPE [R] mentionne expressément la compétence exclusive des tribunaux de Paris sans précision du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce, dans ces conditions et au-delà de la problématique commerciale ou non, la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente sans pouvoir désigner la juridiction qui le serait conformément aux dispositions des articles 81 et 82 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ;
Condamnons la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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