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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 4 juil. 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03427 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCSN
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [H] [C]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [A] [D], exerçant sous le nom commercial SUPERCARS, SIREN 394 701 551
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2023, Madame [H] [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 6], auprès du garage SUPERCARS appartenant à Monsieur [A] [D]. Le véhicule, dont la livraison a été effective le 23 mars 2023, affichait 101 885 kilomètres pour un prix de 7 135,76 euros.
Au jour de la livraison, il a été remis à Madame [H] [C] un contrôle technique mentionnant les défaillances mineures suivantes :
Réglages orientation des feux (mauvaise orientation d’un feu brouillard avant et dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière partiellement défectueux),Corrosion au niveau du châssis,Dispositif du tuyau d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute,Fonctionnement altéré de l’indicateur de vitesse.
Le 13 novembre 2023, le véhicule PEUGEOT 207 est immobilisé au sein du garage ALCAZAR en raison de la casse du ressort d’amortisseur avant gauche, qualifié de « rouillé ». Le garage établi un devis à hauteur de 483,52 euros au titre des réparations.
Suite à accord avec le vendeur, le garage SUPERCARS a pris en charge le véhicule et a procédé aux réparations pour un prix de 382,63 euros le 24 novembre 2023.
Par suite, Madame [H] [C] a constaté de nouveaux signes de défaillance et a déposé son véhicule au sein du garage FLAVIEN AUTOMOBILE 33, lequel a établi une attestation d’immobilisation du véhicule ainsi qu’un devis, le 11 février 2024, de 2 307,86 euros HT pour des réparations concernant la colonne de direction.
Par courrier en date du 19 février 2024, Madame [H] [C] a sollicité auprès du garage SUPERCARS la prise en charge des frais de réparation du véhicule, ainsi qu’un dédommagement en raison du préjudice subi par la privation de son moyen de transport.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [H] [C] a assigné Monsieur [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mise en œuvre de la garantie légale de conformité et, en conséquence, résolution de la vente du véhicule.
Dans ses conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [H] [C] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;Ordonner une expertise judiciaire,A cette fin, désigner au préalable tel expert judiciaire, ayant la qualité d’expert automobile, avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier ;De se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule, au jour de la rédaction de ces conclusions, ce dernier est situé au garage FLAVIEN AUTOMOBILES 33 sis, [Adresse 1] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule et le décrire ;Rechercher les causes des désordres constatés sur le véhicule de Madame [H] [C] ;Fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :L’état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise ;L’existence des vices pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices, tant pour un vendeur professionnel que pour un vendeur ou un acquéreur non professionnel ;L’incidence de ces vices éventuels sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ;Décrire la nature du dommage subi par le véhicule en novembre 2019 tel que cela ressort du rapport CARVERTICAL ;Déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule ;Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destinait, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus :Le prix auquel le véhicule pouvait être vendu si l’existence des vices éventuels avait été connue de l’acquéreur ;Le détail des interventions d’entretien effectuées depuis l’acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que leur éventuelle incidence sur l’apparition des dysfonctionnements allégués ;Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;Déterminer si le vendeur a manqué à son devoir de conseil ou son obligation précontractuelle d’information ;Préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ;Déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant ;Etablir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par Madame [H] [C].
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 789, 791 et 143 du code de procédure pénale, Madame [H] [C] indique que la défaillance du véhicule provient de l’état de la colonne de direction, qualifiée de « déboitée » par le garage intervenant. La demanderesse estime que cette défaillance est plus ancienne que son acquisition en ce que la plateforme CARVERTICAL mentionne que le véhicule a été endommagé en novembre 2019 en Allemagne, les réparations étant estimées entre 1 500 euros et 3 000 euros. Madame [H] [C] souligne que Monsieur [A] [G], par son garage SUPERCARS, ne l’a pas informé de l’existence de ce dommage, de sorte qu’il est nécessaire de réaliser une expertise afin d’apprécier l’origine et la date d’apparition des défaillances affectant le véhicule.
Au terme de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [A] [D] sollicite du tribunal de :
A titre principal :Débouter Madame [H] [C] de sa demande d’expertise ;Condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure d’incident ;A titre infiniment subsidiaire, étant rappelé que la mesure d’expertise judiciaire devra être ordonnée avant dire droit et aux frais avancés de la demanderesse :Donner acte à Monsieur [A] [D] de ses protestations et réserves ;Ordonner qu’il soit rappelé que la mission de l’expert judiciaire ne peut être exploratoire ne pouvant concerner l’identification de désordres non dénoncé ;Ordonner que l’expert judiciaire devra communiquer un pré rapport en laissant à minima un délai de trois semaines aux parties pour lui adresser des dires avec obligation d’y répondre dans son rapport définitif ;Réserver les frais et dépens
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [D] estime que Madame [H] [C] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve. En effet, le défendeur souligne que l’attestation produite par Madame [H] [C] est dénuée de toute force probante, dès lors qu’elle ne produit aucun diagnostic, le garage émetteur étant par ailleurs déclaré fermé à la date mentionnée aux documents. Concernant les éléments contenus sur le site CARVERTICAL, Monsieur [A] [D] précise qu’il s’agit d’une société privée lituanienne, traitant de données à caractère personnel sans information au titre du RGPD, et ne mentionnant aucun élément concret et factuel à l’appui des prétentions de la demanderesse. Monsieur [A] [D] rappelle que l’expertise ne peut nullement être purement exploratoire, mais qu’il revenait à Madame [H] [C] de rapporter la preuve des éléments qu’elle allègue.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 146 du Code de procédure civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Enfin l’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Eu égard à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Madame [H] [C] expose que le véhicule acquis auprès de Monsieur [A] [G], via sa société SUPERCARS, est affecté de vices et a subi un choc, avant la vente, de sorte qu’une expertise est nécessaire.
A l’inverse, Monsieur [A] [G] estime que la demanderesse n’apporte pas la preuve des dysfonctionnements qu’elle allègue, de sorte que le magistrat n’a pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [H] [C] produit à l’appui de sa demande un devis du garage FLAVIEN AUTOMOBILE 33 daté du 11 février 2024, ainsi qu’une attestation de « diagnostique mécanique général » en date du 26 janvier 2024 émanant du même garage. Il apparaît cependant que ce garage a cessé son activité le 31 décembre 2023 au terme d’une radiation. Dès lors, la valeur probatoire des éléments fournis par Madame [H] [C] questionne, ces derniers ayant été rédigés postérieurement à la cessation d’activité du garage. Sur ce point, Madame [H] [C] n’apporte aucune justification ou explication, alors même qu’elle sollicite une expertise sur les lieux d’une société qui n’exerce plus d’activité, questionnant sur le lieu réel d’entrepôt du véhicule.
Ainsi, il n’est pas possible de retenir ces pièces comme éléments probatoires au soutien de la demande de Madame [H] [C]. En ce sens, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve attestant de la défaillance de son véhicule, Monsieur [A] [G] n’ayant pas pu apprécier les éléments litigieux sur ce dernier, et aucune expertise amiable, éventuellement mandaté par l’assureur, n’étant intervenue entre les parties.
Madame [H] [C] ne rapportant pas la preuve de son préjudice et des désordres qu’elle allègue, le magistrat ne peut se suppléer à la carence d’une des parties en matière probatoire.
En conséquence, Madame [H] [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [H] [C] soit déboutée de sa demande, il y a lieu, au regard de sa situation économique, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, et eu égard au principe d’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande d’expertise ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 26 septembre 2025 pour suivi du dossier
La greffière La juge de la mise en état
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