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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVF
Minute : 25/00192
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [G] [H]
Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
Madame [R] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Floriane BOUST membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [R] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4]. Ce logement était vacant depuis le décès de la dernière locataire, le [Date décès 6] 2023.
Informé que le logement était à nouveau occupé, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a sollicité d’un commissaire de justice qu’il se rende sur place ce qu’il a fait le 1er octobre 2024 où il a délivré une « sommation interpellative » à un homme qui se trouvait dans l’appartement lequel lui a répondu " je m’appelle M. [H] [G] je vis ici depuis 3 mois et ma femme m’a rejoint il y a une semaine avec nos trois enfants. Je paye le loyer à M. [H] [T] qui m’a donné les clés. "
Par acte de commissaire de justice SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer à M. [G] [H] et à Mme [H] une sommation de quitter les lieux sans délai en les laissant vides de tout bien.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [G] [H] et Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 7 février 2025 au visa des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater que M. [G] [H] et Mme [H] occupent sans droit ni titre le logement situé à [Adresse 5],
Prononcer en conséquence leur expulsion du logement dont s’agit, ainsi que de tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai et avec l’appui si besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance intervenir,
Dire et juger que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution sera supprimé de même que celui de l’article L. 412-6 du code des procédure civile d’exécution,
Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [H] à payer à titre provisionnel à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer exigible pour ce type de logement laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’un loyer (actuellement fixé à 482,17 euros) charges et taxes en sus à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit,
Dire et juger que M. [G] [H] et Mme [H] seront tenus au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi fixée mensuellement à compter du 1er octobre 2024, date de la sommation interpellative, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit,
Ordonner qu’il sera procédé à l’affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) durant tel délai qu’il plaira à Mme le Président de fixer conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [H] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 1er octobre 2024 et de quitter du 10 octobre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, soulignant qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été versée et s’est opposé à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
M. [G] [H], qui s’est fait représenter par son conseil, n’a pas contesté ne pas avoir de titre d’occupation régulier. Il a expliqué avoir loué les lieux à un cousin et a ajouté avoir trois enfants à charge. Il a demandé des délais pour quitter les lieux.
Mme [R] [H] régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que M. et Mme [H] vivent dans l’appartement avec leurs trois enfants qui sont scolarisés à [Localité 8] et que M. [H] a subi une opération au niveau du cœur le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [R] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte de la sommation interpellative du 1er octobre 2024 que le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 4], a rencontré sur place M. [G] [H], qui lui a indiqué occuper les lieux avec son épouse.
M. [G] [H], qui s’est fait représenter, n’a d’ailleurs pas contesté l’occupation des lieux et n’a pas démontré être titulaire d’un bail l’autorisant à les occuper.
Il est donc établi que M. [G] [H] et Mme [R] [H] occupent les lieux situés [Adresse 4] et il n’est pas démontré qu’ils justifient d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [G] [H] et à Mme [R] [H] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. et Mme [H] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun élément n’établit que M. et Mme [H] sont rentrés dans les lieux par effraction. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne justifie donc pas d’une voie de fait, de manœuvres, menaces ou contrainte dont M. et Mme [H] seraient les auteurs.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. et Mme [H] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 482,17 euros au jour de l’audience. Il résulte en effet du décompte produit qu’il réclamait à la succession de la dernière locataire la somme de 482,17 euros charges comprises, soit 379,17 euros de loyers. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 379,17 euros outre les charges locatvies récupérables et de dire que cette somme est révisable chaque année tel qu’il aurait été si un contrat de bail avait été conclu et s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024, date de la sommation interpellative du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que le couple occupe les lieux avec ses trois enfants âgés de 9 ans à quatre ans et que M. [G] [H] rencontre des difficultés de santé. Cependant, les lieux il dont s’agit constituent un logement social.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. et Mme [H] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne justifie ni ne motive sa demande visant à voir ordonner l’affichage de la présente décision dans le hall de ses immeubles, il en sera donc débouté.
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. et Mme [H] qui succombent seront condamnée in solidum aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative du 1er octobre 2024 et de la sommation de quitter du 10 octobre 2024, non compris dans la liste limitative des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [G] [H] et Mme [R] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4],
Déboute l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L. 421-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [G] [H] et Mme [R] [H] des lieux, [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] [H] et Mme [R] [H] à compter du 1er octobre 2024, à la somme mensuelle de 379,17 euros outre les charges récupérables, somme révisable chaque année tel qu’il aurait été si un contrat avait éyé conclu et s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution,
Condamne in solidum par provision, M. [G] [H] et Mme [R] [H] à payer l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Accorde à M. [G] [H] et Mme [R] [H] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir ordonner l’affichage de la présente ordonnance dans le hall de ses immeubles,
Condamne in soidum M. [G] [H] et Mme [R] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative ni la sommation de quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [R] [H] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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