Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 sept. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02793
DOSSIER N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6DA
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
139 rue GRANDE
BP 203
27100 VAL DE REUIL
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [D] [R]
3 Rue des Fougères
Im le Bois Leroi Appt 4 rdc
76450 CANY BARVILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 décembre 2014, la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a donné à bail à l’association LES NIDS un local à usage d’habitation situé 3, Rue des Fougères (Immeuble Le bois Leroi) à CANY BARVILLE 76450, pour un loyer mensuel de 280,78€, outre une avance sur charges.
Par avenant en date du 30 septembre 2023, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a transféré le bail à Madame [R] [D] pour le local à usage d’habitation situé 3, Rue des Fougères (Immeuble Le bois Leroi) à CANY BARVILLE 76450, pour un loyer mensuel de 280,78€, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [D] le 13 juin 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.172,21 € au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 juin 2024, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 21 janvier 2025, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Madame [R] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [R] [D] à lui payer la somme de 4.483,80 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 09 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Madame [R] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 13 juin 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 11 juillet 2025, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.382 € selon décompte arrêté au 7 juillet 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à personne, Madame [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [D] citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE le 7 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 13 juin 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 3.172,21 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
La locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 14 août 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [R] [D] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 7 juillet 2025, Madame [R] [D] demeure redevable de la somme de 7.382 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « autres produits » (7,62x5 + 25) et des frais (151,84+129,96) , pour un montant total de 344,90€.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [D] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 7.037,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 3.172,21 €, à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4.483,80 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 juin 2024, de l’assignation du 21 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 juin 2024 et 24 janvier 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [R] [D] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 14 août 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 30 septembre 2023 portant sur le logement situé 3, Rue des Fougères (Immeuble Le bois Leroi) à CANY BARVILLE 76450 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [R] [D], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer en deniers ou quittances à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 7.037,10€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 3.172,21 €, de 21 janvier 2025 sur la somme de 4.483,80€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer en deniers ou quittances à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 juin 2024, de l’assignation du 21 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 juin 2024 et 24 janvier 2025;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie nouvelle ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Action ·
- Rentabilité
- Marais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Lot ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Café ·
- Fiche ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Voie de fait
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Infraction
- Université ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vices ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.