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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 mai 2026, n° 26/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 29 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02084 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TAR
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [Q], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [S] [L] représentant de M. [A] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [Z] [T]
de nationalité Palestinienne
né le 02 Février 2003 à [Localité 1] (PALESTINE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 30 avril 2026 par M. [K] [W] , qui lui a été notifié le 30 avril 2026 à 18h30
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en GRECE et en ALLEMAGNE.
Par requête du 28 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 15h16 M. [I] DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Elisa COUVREUR, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vais laisser l’avocate parler.
Me [J] [G] entendu en ses observations ; ce dossier me questionne aussi. On ne sait pas quand monsieiur peut prétendre retourner en Grèce. Monsieur justifie une carte de résident grecque qui est valable jusque 2027, est ce que cette carte ne permet pas à monsieur d’être sur le territoire français, pas besoin de programer le séjour lorsque qu’il est en disposition de cette carte. Les accords me questionnent également car je n’ai aucune trace de ces accords de police en procédure.
L’intéressé déclare: mes papiers se trouve chez un ami en Belgique, il a présenté la photo dans son téléphone de son passeport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur ne remplissait pas les conditions dans la première porlongation. Vous n’avez pas à y répondre pour cette deuxiéme prolongation. Toutes les diligences ont été faite par l’administration.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [T] est connu en tant que demandeur d’asile en Grèce et en Allemagne. L’administration a donc saisi les autorités allemandes le 30 avril 2026 d’une demande de reprise en charge selon la procédure Dublin III. Le 06 mai 2026, les autorités allemandes ont fait connaître la cessation de leur responsabilité au regard de l’obtention d’une protection en Grèce le 25 janvier 2025, l’intéressé y séjournant de manière régulière. Le 07 mai 2026, l’administration a donc saisi les autorités grecques aux fins d’organiser sa remise. Monsieur [Z] [T] a confirmé le 13 mai 2026 accepter d’être remis aux autorités grecques. Des relances ont été adressées aux autorités grecques les 21 et 28 mai 2026.
La préfecture du Pas-de-[Localité 2] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, (En visio)
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h35
Ordonnance transmise ce jour à M. [I] DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02084 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TAR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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