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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 juin 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [V]
[Q] [V]
[P] [V] épouse [H]
c/
[N] [V] épouse [A]
[F] [V] épouse [R]
[K] [V] épouse [A]
[B] [V]
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCYD
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL ETIK-AVOCATS – 103la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Q] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Gaëlle MATHYS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Carpentras, plaidant
DEFENDEURS :
Mme [N] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mme [F] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [K] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1], laissant à sa succession ses sept enfants, Mme [Q] [V], Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], M. [B] [V], Mme [P] [H] née [V], M. [Z] [V] et Mme [F] [R] née [V].
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2026, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée ;
en conséquence,
— ordonner l’expertise du patrimoine de Mme [W] [V] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1], composant aujourd’hui la succession ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un notaire expert, avec la mission développée dans leurs écritures ;
— condamner Mme [N] [A] née [V], porte-fort auto proclamée de la succession, à leur verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [A] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] exposent que :
Mme [N] [A] née [V], qui s’est auto proclamée porte-fort de la succession de leur mère, leur a indiqué que l’actif successoral s’élevait à 875,07 € et ils ont chacun reçu un versement de 125,01 € ;
ils ont adressé un courrier recommandé à Mme [N] [A] née [V] pour qu’elle justifie de ses démarches et du versement des sommes dues, au regard du partage équitable à effectuer :- ils ont en effet découvert que les services des impôts avaient procédé au versement d’un crédit d’impôt à hauteur de 732 € au titre de l’impôt 2025 sur les revenus de 2024 mais également d’une somme de 1 351 € au titre du reliquat d’un crédit d’impôt 2024 sur les revenus de 2023. Ils ont également constaté des retraits de 300 € durant l’hospitalisation de leur mère et même après son décès, certainement réalisés par Mme [N] [A] née [V] ;
— Mme [N] [A] née [V] ne s’est toutefois jamais expliquée sur ces mouvements de fonds, pas plus que sur le versement de 2 034,91 € opéré depuis le compte de leur mère sur le sien en date du 29 juillet 2024, soit un mois après le décès ;
— ils ont également découvert que M. [B] [V] avait procédé à la vente de biens meubles provenant de l’appartement de leur défunte mère, pour un bénéfice de 358,25 €, son canapé ayant en outre été cédé pour 300 € à un voisin de cette dernière ;
— or, ils n’ont jamais donné leur accord pour qu’il soit procédé à la cession de ces biens. De surcroît, le produit de la vente n’a nullement été partagé entre les différents enfants, tous héritiers réservataires de Mme [W] [V] ;
— par ailleurs, ils n’ont pas non plus été informés du partage des bijoux de leur défunte mère, ni même interrogés sur leurs éventuels souhaits ;
— il semble ainsi que Mme [N] [A] née [V] et M. [B] [V] se sont rendus coupables de recel de succession ;
— en réponse à ces interrogations, ils ont reçu un courrier du conseil de Mme [N] [A] née [V] faisant état du refus de cette dernière de fournir les justificatifs sollicités.
En conséquence, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que soit procédé à l’expertise du patrimoine de Mme [W] [V] dans l’objectif de déterminer les droits de chacun des héritiers.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] font valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
contrairement aux allégations des défendeurs selon lesquels ils ne produisent pas un nombre suffisant de pièces pour justifier de l’existence d’un litige probable, ils entendent rappeler que, d’une part, une seule pièce suffisamment pertinente peut suffire et, d’autre part, ils ont versé aux débats les éléments permettant de mettre en évidence l’existence d’un litige massif entre les cohéritiers ;
ils produisent en effet des échanges de messages, notamment entre Mme [N] [A] née [V] et son frère M. [B] [V], faisant état de « cadeaux » de la part de leur mère mais également des fonds obtenus grâce à la vente des meubles de cette dernière, éléments devant rester secrets à l’égard des demandeurs, ce qui démontre l’existence de biens de la succession détournés au seul profit des défendeurs ;
ils n’ont jamais donné leur accord pour que Mme [N] [A] née [V] gère unilatéralement, et de manière particulièrement opaque, la succession de leur mère ;
le décompte établi par les défendeurs omet de mentionner le retrait de 300 € réalisé le 22 juin 2024 et devant porter le solde de l’épargne de la défunte à 6 030 € alors qu’il n’est chiffré qu’à 5 730 € ;
dans la mesure où la dépense de 300 € pour [L] a seulement débuté au mois de février 2023 de sorte que, jusqu’à cette date, leur mère bénéficiait d’un reste à vivre de 250 € qui ont pu être épargnés et où celle-ci a fait l’objet de plusieurs hospitalisations entre les mois de septembre 2022 et février 2023 si bien que les retraits hebdomadaires de 150 € mis en avant par Mme [N] [A] née [V], notamment pour les courses alimentaires, ne sont nullement justifiés, une épargne de 27 600 € aurait pu exister au jour du décès de Mme [W] [V]. Ainsi, Mme [N] [A] née [V], qui se targue d’une bonne gestion des finances de leur mère, dans l’intérêt exclusif de cette dernière, devra s’expliquer sur cet écart de montant ;
les défendeurs reconnaissent eux-mêmes avoir procédé à la vente des meubles de leur mère sans l’accord de l’ensemble des héritiers et sans partager équitablement le produit de cette vente et il en va de même s’agissant du partage des bijoux entre les quatre petites-filles.
A l’audience du 22 avril 2026, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] ont maintenu et soutenu leur demande.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l’audience, Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
— débouter Mmes [Q] [V] et [P] [H] née [V] et M. [Z] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser une provision de 3 000 € au titre de la procédure abusive ;
— les condamner à leur verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise à la charge intégrale de Mmes [Q] [V] et [P] [H] née [V] et M. [Z] [V] ;
— débouter Mmes [Q] [V] et [P] [H] née [V] et M. [Z] [V] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande au titre des dépens.
Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] font valoir que :
la succession de leur mère est très faible puisqu’elle avait fait un plan de surendettement avec son mari et qu’elle percevait de faibles revenus ;
après le décès de leur mère, Mme [N] [A] née [V] a réglé la succession, fait le nécessaire auprès des différents organismes concernés et géré l’ensemble des factures reçues après le décès ;
le [1] a écrit à Mme [N] [A] née [V] le 30 juillet 2024 pour indiquer que le dossier de succession était entièrement réglé ;
la somme de 5 730 € gardée en liquide par Mme [W] [V] et comprenant le retrait de 300 € a permis de régler les obsèques, dont le coût total s’est élevé à un montant de 6 331 € ;
au moment du décès de leur mère, il restait sur son compte bancaire une somme de 2 034,91 €, laquelle a permis de régler diverses factures. Il est alors subsisté une somme de 874,07 € qui a été divisée en sept et versée à chacun des enfants de Mme [W] [V] ;
ils entendent préciser que l’appartement de leur mère était en très mauvais état et que M. [B] [V] a passé ses week-ends à le remettre en état afin que la caution leur soit restituée, ce qui a été le cas ;
concernant les meubles qui ont été, selon les demandeurs, vendus sans leur accord, personne ne souhaitait en réalité les récupérer et la seule solution était de les démonter et de les amener au Troc de l’Ile, ce qui a été fait par M. [B] [V] ;
la production par la partie adverse de messages obtenus illégalement constitue un procédé déloyal à leur égard. En tout état de cause, ils n’ont jamais caché le fait que les sommes qui ont été récupérées à la suite de la vente des meubles de Mme [W] [V] ont bien été perçues par M. [B] [V] et ce compte tenu du travail qu’il a effectué pour remettre en état l’appartement et amener les meubles au Troc de l’Ile ;
la partie adverse n’explique pas comment elle arrive à la somme hypothétique de 27 600 €, d’autant plus que Mme [W] [V] pouvait, de son vivant, disposer de ses deniers comme elle le souhaitait, ce qui explique le solde de 5 730 € restant à son décès.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] versent notamment aux débats :
— l’acte de décès de Mme [W] [V] ;
— les avis d’imposition 2023/2024 et 2024/2025 de Mme [W] [V] ;
— les relevés de compte de Mme [W] [V].
En l’espèce, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à un notaire expert afin que soit procédé à l’analyse du patrimoine de Mme [W] [V] dans l’objectif de déterminer les droits de chacun des héritiers.
Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] s’opposent à cette demande, considérant que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un litige potentiel, d’autant plus qu’ils justifient avoir tout fait pour régler la succession de leur mère, Mme [W] [V].
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats par les défendeurs que ceux-ci produisent différents justificatifs relatifs aux comptes bancaires de Mme [W] [V], aux dépenses engagées pour son compte ainsi qu’aux opérations de partage intervenues entre les héritiers.
Au regard des pièces communiquées, l’intervention d’un notaire expert n’apparaît pas de nature à apporter des éléments utiles supplémentaires à la solution du litige et l’expertise ne paraît nullement utile.
Ainsi, si les demandeurs contestent les conditions dans lesquelles la succession a été réglée, ils ne produisent aucun élément suffisamment précis permettant de caractériser la présence d’irrégularités ou de détournements pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il sera rappelé que les demandeurs pouvaient saisir un notaire des opérations de succession de leur mère s’ils l’estimaient utile.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] sollicitent l’octroi d’une provision de 3 000 €, estimant que la présente procédure est abusive.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs avaient sollicité, avant l’assignation, des explications et justificatifs relatifs à la gestion de la succession, lesquels leur avaient été refusé .
Aussi, ce n’est qu’après avoir été assignés que Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] ont, dans le cadre de la présente procédure, apporté des éléments de réponse ainsi que des justificatifs précis aux demandeurs, après avoir donc, dans un premier temps, refusé de le faire de manière amiable.
Dans ces conditions, l’action engagée par les demandeurs, bien que rejetée, ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle leur a tout de même permis d’obtenir des explications quant à la gestion de la succession de leur mère par leur sœur, Mme [N] [A] née [V].
Par conséquent, Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] sont déboutés de leur demande de provision au titre du caractère abusif de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V], qui succombent en leur demande d’expertise judiciaire, sont condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] ainsi que Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] et Mme [K] [A] née [V], Mme [N] [A] née [V], Mme [F] [R] née [V] et M. [B] [V] de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [V], Mme [Q] [V] et Mme [P] [H] née [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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