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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 21/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [ R ] c/ Association AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE DE [ Localité 8 ] ET ENVIRONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02116 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPLL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [R], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [S] née [U], née le 01 janvier 1952 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89
PARTIE APPELEE EN GARANTIE :
Association AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE DE [Localité 8] ET ENVIRONS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] née [U] a signé un bon de commande avec la SARL Pompes Funèbres [R] le 6 juin 2020 concernant les obsèques de son époux Monsieur [T] [S] pour un montant de 4 117,50 euros TTC.
Madame [C] [S] a souscrit une garantie obsèques auprès de l’Association Amicale des Algériens en Europe de [Localité 8] et environs (ci-après l’Association Amicale des Algériens).
Par ordonnance du 11 aout 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [C] [S] à payer à la SARL Pompes Funèbres [R] les sommes suivantes :
— 1 339 euros avec intérêts au taux de 15% à compter du 10 septembre 2020 ;
— 150 euros au titre de la clause pénale ;
— 5,55 euros au titre des frais accessoires ;
— 187,64 euros au titre des intérêts ;
— 73,04 euros au titre de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice par dépôt à étude en date du 6 septembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021, Madame [C] [S] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 21/2116.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [C] [S] a assigné en intervention forcée l’Association Amicale des Algériens aux fins de condamnation en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/1295.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 8 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SARL Pompes Funèbres [R], représentée par son conseil, a repris oralement es termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Madame [C] [S] à lui payer :
La somme principale de 1 339 euros avec intérêts à compter du 18 mai 2021 ;La somme de 5,55 euros et 150 euros de clause pénale ;La somme de 124,11 euros au titre des frais de l’huissier ;- Débouter Madame [C] [S] de son appel en garantie à l’encontre de l’association Amicale des Algériens ;
— Condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL Pompes Funèbres [R] fait valoir que la facture émise le 10 juillet 2020 avait été ramenée à un montant de 3 625,41 euros et que l’Association Amicale des Algériens avait réglé un acompte de 2 286,41 euros, d’où le reste à charge pour la défenderesse d’un montant de 1 339 euros.
En réponse aux moyens de Madame [C] [S], elle précise que, sur la facture émise le 10 septembre 2020, figure un post-it avec le tampon de l’Association Amicale des Algériens où il est spécifié que les frais de transport de l’ordre de 1 339 euros restent à la charge de la famille.
Madame [C] [S], régulièrement représentée par son conseil à l’audience, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en date du 4 août 2023 et demande au juge de :
— A titre principal, débouter la SARL Pompes Funèbres [R] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer recevable l’appel en garantie dirigé contre l’Association Amicale des Algériens ;
— Ordonner la jonction des procédures RG 21/02116 et RG 23/01295 ;
— Condamner l’Association Amicale des Algériens à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner l’Association Amicale des Algériens à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la partie adverse, Madame [C] [S] argue que la facture du 10 juillet 2020, portant la mention « payée le 3 août 2020 » portait sur une somme de 3 625,41 euros et que si l’on déduit le montant figurant sur le devis, il resterait uniquement un solde de 492,09 euros à régler.
Au soutien de sa demande en garantie, elle fait valoir que deux factures ont été émises avec le même numéro, la même date et le même montant mais l’une à son nom et l’autre au nom de l’association. Elle précise qu’elle a conclu une assurance contractée auprès de l’Association Amicale des Algériens qui ne comporte aucune limite de prise en charge. Elle précise ainsi que c’est de façon péremptoire que cette dernière a décidé du règlement de la seule somme de 2 286,41 euros.
Régulièrement citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association Amicale des Algériens n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, suivant le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] [S] le 6 septembre 2021 par dépôt à l’étude.
Dès lors, l’opposition formée par celle-ci par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2021 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le montant principal de 1 339 euros
Il résulte du bon de commande du 6 juin 2020, signé par Madame [C] [S], que celle-ci a expressément accepté les prestations funéraires relatives aux obsèques de son défunt mari, pour un montant total de 4 117,50 euros.
Une facture du 10 juillet 2020, établie au nom de l’Association Amicale des Algériens, mentionne un montant de 3 625,41 euros, certaines prestations ayant été retirées. Cette facture porte le tampon de l’Association “payé” pour la somme de 2 286,41 euros, après déduction de 1 339 euros correspondant aux frais de transport [Localité 8]–[Localité 6], que l’association a indiqué être à la charge de la famille, conformément au post-it tamponné par elle.
C’est à tort que Madame [C] [S] se prévaut du paiement de la somme de 3 625,41 euros par l’Association Amicale des Algériens puisque la facture fait apparaitre la déduction de la somme de 1 339 euros à ce montant de 3 625,41 euros ; la somme de 1 339 euros n’a donc pas été réglée.
Ainsi, la somme réclamée par les pompes funèbres ne dépasse pas le montant des prestations convenues, qui étaient d’une somme supérieure dans le bon de commande, et qui correspond au solde réellement dû au titre du contrat modifié.
La seconde facture éditée au nom de Madame [C] [S] en date du 10 juillet 2020 ne correspond pas au même montant comme elle le soutient mais à la déduction faite entre le prix des prestations, à savoir 3 625,41 euros, et l’acompte réglé par l’Association Amicale des Algériens d’un montant de 2 286,41 euros, soit une somme due de 1 339 euros.
Par conséquent, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à la SARL Pompes Funèbres [R] la somme de 1 339 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres montants
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL Pompes Funèbres [R] réclame le paiement de la somme de 5,55 euros correspondant, selon l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 aout 2021, aux frais accessoires.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif quant au paiement de cette somme et sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Concernant la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, il résulte des conditions générales de vente, annexées au contrat en date du 6 juin 2020 entre la SARL Pompes Funèbres [R] et Madame [C] [S] et paraphées par cette dernière, qu’une indemnité de 150 euros au titre de la clause pénale sera appliquée si le règlement n’est pas intervenu 60 jours après la date de facturation.
La facturation est intervenue le 10 juillet 2020 pour la somme de 1 337 euros, qui n’a pas été réglée à ce jour.
Ainsi, Madame [C] [S] est redevable du paiement de la somme de 150 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande en garantie
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bon de commande du 6 juin 2020, signé par Madame [C] [S], mentionne expressément un tiers payant : “Tiers payant : Amicale des Algériens en Europe, à concurrence de …”, sans qu’aucun montant n’ait été précisé après ladite mention.
Cette absence de plafonnement manifeste une prise en charge intégrale dans les limites de la garantie interne de l’association, dont Madame [C] [S] est membre cotisante.
En effet, la défenderesse produit sa carte de membre de l’association, justifiant de son adhésion au 1er juillet 2019 pour un an, moyennant une cotisation annuelle de 120 euros.
La clause de garantie du contrat d’adhésion stipule : « Prise en charge de tous les frais habituels, du lieu du décès au lieu d’inhumation, y compris la toilette coranique.
Ces garanties s’exercent dans la double limite :
– d’un plafond prévu annuellement au règlement intérieur ;
– du volume des cotisations des membres de l’association adhérents.
Tout bénéficiaire des prestations résultant de ce contrat subroge l’AASP, en la personne de son président, dans ses droits et actions à l’égard des tiers, dans la limite des dépenses engagées. »
Or, en l’espèce, le décès est survenu le 5 juin 2020 à [Localité 9], l’inhumation a eu lieu en Algérie à [Localité 6], ce qui correspond exactement à la situation visée par la garantie.
En apposant son tampon sur la facture et en procédant à un paiement partiel, l’Association Amicale des Algériens a reconnu son engagement en qualité de tiers payant vis-à-vis des pompes funèbres.
L’association Amicale des Algériens, bien que régulièrement mise en cause, n’a pas répondu aux demandes faites par Madame [C] [S]. Ainsi, en dépit du courrier en date du 5 novembre 2020 envoyé par la SARL Pompes Funèbres [R] à Madame [C] [S] mentionnant une situation exceptionnelle vécue par l’association ne lui permettant qu’une prise en charge partielle des frais d’obsèques, il n’est pas prouvé que la garantie a été limitée conformément aux clauses prévues au contrat.
Elle ne saurait dès lors transférer à Madame [C] [S] la charge du solde de 1 339 euros, dès lors que cette dépense correspond précisément à la prestation garantie (transport du corps).
Ainsi, le contrat d’adhésion à l’Association Amicale des Algériens, ainsi que la mention du tiers payant sur le bon de commande, constituent des engagements contractuels contraignants pour cette dernière.
Par conséquent, l’Association Amicale des Algériens en Europe sera condamnée à garantir Madame [C] [S] de toutes les condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [S] succombe à l’instance, elle sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (requête en injonction de payer et signification) pour un montant de 124,11 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Pompes Funèbres [R] au titre dudit article.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [C] [S] sera déboutée de ses demandes de ce chef dirigées contre l’Association Amicale des Algériens en Europe et la SARL Pompes Funèbres [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [C] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 aout 2021 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [U] à payer à la SARL Pompes Funèbres [R] la somme de 1 339 euros (mille trois cent trente-neuf euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 au titre de la facture en date du 10 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [U] à payer à la SARL Pompes Funèbres [R] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SARL Pompes Funèbres [R] de sa demande de condamnation de Madame [C] [S] née [U] au paiement de la somme de 5,55 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [U] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (requête en injonction de payer et signification) soit la somme de 124,11 euros;
REJETTE la demande de la SARL Pompes Funèbres au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [S] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Amicale des Algériens en Europe de [Localité 8] et environs à garantir Madame [C] [S] née [U] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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