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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 11 déc. 2025, n° 24/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/3 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX33
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
X
Défendeur
Avocat du défendeur
X
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
X
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 24/10190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX33
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] épouse [G]
14/32 RUE DUGUESCLIN
59000 LILLE,
née le 30 Mai 1990 à LILLE (NORD)
représentée par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2185 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
domicilié : chez CCAS LILLE MOULINS
51 RUE DE BELLE VUE
59000 LILLE,
né le 09 Juillet 1992 à DRIOUCH
représenté par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003099 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 09 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G], de nationalité marocaine et Mme [W] [B], de nationalité française se sont mariés le 12 août 2014 à NADOR (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
— [D] [G], née le 6 septembre 2016 à LILLE,
— [C] [G], né le 4 août 2020 à LILLE,
— [X] [G], né le 31 janvier 2022 à LILLE
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme [W] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE afin d’être autorisée à assigner Monsieur [I] [G] à bref délai.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a autorisé Mme [W] [B] à assigner Monsieur [I] [G] pour l’audience du 19 septembre 2024, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2024.
Par acte d’huissier signifié le 30 août 2024 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Mme [W] [B] a fait assigner Monsieur [I] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,
attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [B], s’agissant d’un bien en location,
débouté Mme [W] [B] de sa demande au titre du devoir de secours,
attribué la jouissance du véhicule de marque Mercedes à l’époux, Monsieur [I] [G] sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
dit que les mensualités du crédit automobile seront prises en charge par l’époux à titre définitif à compter de l’assignation,
confié à Mme [W] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants en espace de rencontres, selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure,
débouté M. [I] [G] de sa demande tendant à exercer son droit de visite au sein de la clinique Saint Roch à RONCQ
constaté l’état d’impécuniosité de M. [I] [G] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
débouté Mme [W] [B] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 24 avril 2025, Mme [W] [B] formule les prétentions suivantes :
Constater que les époux [G] – [B] sont séparés de fait depuis plus d’un an et prononcer leur divorce sur le fondement de la rupture irrémédiable du lien conjugal prévu par les dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil;
donner acte à Mme [B] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
dire et juger, sur le fondement des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, que les effets du divorce rétroagiront au 21 juillet 2023,
dire et juger que Mme [B] cessera de faire usage de son nom d’épouse après le divorce,
ordonné l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les trois enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
accorder au père un droit de visite en point-rencontre, deux fois par mois,
fixer la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 190 € par mois, soit 570 euros au total, somme indexée,
débouter Monsieur [G] de ses autres demandes, fins et conclusions
dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 8 juin 2025, M. [I] [G] formule les prétentions suivantes :
déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 21 juillet 2023, date de la séparation des époux, à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
ordonner toute transcription utile de la décision à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage de chacun des époux,
juger que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne produisent effet qu’à la dissolution du mariage,
dire que Mme [W] [B] reprendra l’usage de son nom de naissance,
juger que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
fixer au bénéfice de M. [I] [G] un droit de visite et d’hébergement à trois enfants dans un espace de rencontre, à raison minimum de deux fois par mois en ce compris les périodes de vacances scolaires selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire,
fixer le temps de la mise en place des visites en espace de rencontre, un droit de communication téléphonique à Monsieur [G] avec ses enfants, par l’intermédiaire d’un tiers, à raison d’une fois par semaine,
constater l’impécuniosité de Monsieur [I] [G] ;
débouter Mme [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté que la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège a été clôturée le 10 juin 2025.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 09 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action ou sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Vu les articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sans qu’il y ait lieu à y répondre au dispositif de la présente décision, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée de ce chef par sa conjointe.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé le 21 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Mme [W] [B] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié au regard des comportements violents de M. [I] [G] ayant conduit à une composition pénale comprenant une interdiction de contact.
M. [I] [G] sollicite que soit instauré l’autorité parentale conjointe à l’égard des trois enfants. Il relate que sa situation personnelle et psychologique s’est dégradée depuis que Mme [W] [B] a privé le père de ses enfants. Il déclare être en pleine capacité de prendre les décisions importantes relatives à la vie de ses enfants. Il rappelle que l’interdiction de contact a vocation à être levée mais confirme être convoqué devant le délégué du Procureur en vue d’une composition pénale.
Il y a lieu de relever que l’intérêt des enfants s’oppose à ce que Mme [W] [B] soit contrainte d’entrer en contact avec M. [I] [G], soumis, pour le moment, à une interdiction de contact dans l’attente de sa comparution devant le délégué du procureur. En outre, et comme relevé par le juge des enfants dans sa décision de mainlevée, les principales difficultés se cristallisaient autour de M. [I] [G] en raison de ses comportements violents et son état psychiatriques mais que ces éléments de danger étaient dissipés par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui a confié l’autorité parentale exclusive à Mme [W] [B].
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’état psychologique de M. [I] [G] et ses comportements violents s’opposent à un exercice conjoint de l’autorité parentale. Par conséquent, il sera confié à Mme [W] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il appartiendra à M. [I] [G] de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour solliciter l’autorité parentale conjointe en justifiant de sa prise en charge de son état psychologique.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reconduire les mesures provisoires. Cet accord n’étant pas contraire à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a retenu les situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Mme [W] [B] était sans emploi.
— Ressources mensuelles :
— Aide personnalisée au logement : 384,87 euros
— Allocation de base-Paje : 193,30 euros
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros
— Prestation partagée d’éducation de l’enfant : 448,42 euros
Selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’avril 2024
— Charges particulières :
Loyer : 436,99 euros hors charges selon avis d’échéance pour le mois de juillet 2024.
S’agissant de l’époux : Monsieur [I] [G] n’ayant pas satisfait à l’obligation de renouvellement de sa demande d’emploi, il n’était plus inscrit à France travail depuis le 31 juillet 2024.
Il était sans ressources et hospitalisé.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Mme [W] [B]
Elle n’actualise pas sa situation financière.
S’agissant de M. [I] [G]
Il ne verse aucune pièce actualisant sa situation financière.
*
Faute pour les parties d’actualiser leur situation financière respective, il convient de reconduire les mesures provisoires et ainsi de constater l’impécuniosité de M. [I] [G] et le dispenser de toute contribution.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 21 juillet 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [W] [B], née le 30 mai 1990 à LILLE (NORD),
et de
M. [I] [G], né le 9 juillet 1992 à DRIOUCH (MAROC),
mariés le 12 août 2014 à NADOR (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juillet 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Mme [W] [B] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— [D] [G], née le 6 septembre 2016 à LILLE,
— [C] [G] né le 4 août 2020 à LILLE,
— [X] [G], né le 31 janvier 2022 à LILLE
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [W] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [I] [G] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [D], [C] et [X] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
SAUVEGARDE DU NORD
45 rue de Lille
59200 TOURCOING
0320769322
lr-tourcoing@lasauvegardedunord.fr
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai d’un an à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [I] [G], le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
en conséquence, DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE Maria-Rosa GARCIA VOUTERS
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