Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 nov. 2025, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/03069
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOC
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me ALEXANDRE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 13] – Syndic CITYA RUHL-SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 18 Mai 1973 à [Localité 11] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 26 mars 2025 à monsieur [V] [F], la société CITYA RUHL SEGESCA ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 7], expose que ce dernier est propriétaire des lots 4 et 73 ; qu’il ne règle les charges de copropriété que de manière très irrégulière et qu’il doit la somme de 3 206,93 euros, déduction faites de 1 801,86 euros qu’il a réglés ;
Qu’au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de monsieur [F] à lui régler la somme de 3 206,93 euros, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui régler 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée audiences des 30 avril, 28 mai, 25 juin et 17 septembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat a maintenu les termes de son acte introductif d’instance ; que monsieur [F], représenté, a estimé que l’assignation était irrecevable faute d’avoir tenté une conciliation préalable ; que subsidiairement, la condamnation devrait être limitée aux seuls appels de fonds, et sollicite des délais de paiement d’une année ; que reconventionnellement il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 26 novembre 2025 ;
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’instance qui porte un montant inférieur de 5 000 euros n’est recevable que si elle est précédée d’une tentative de conciliation ;
Attendu en l’espèce que le total des montants demandés au titre des condamnations excède 5 000 euros ; qu’il s’ensuit que l’instance est recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi précitée que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présente à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que pour permettre la maintenance, le fonctionnement et l’administration de l’immeuble, les copropriétaires versent, dans les conditions prévues par l’article 14-1 de la loi précitée chaque trimestre des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Que l’article 19-2 de cette même loi dispose encore qu’à défaut du versement d’une provision à sa date d’exigibilité, le copropriétaire défaillant peut être mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser la situation dans les 30 jours suivants ;
Que l’article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le syndicat verse notamment :
• le contrat de syndic du 27 juin 2024,
• un relevé de compte du 24 juin 2025 attestant de la réalité des 3.206,93 euros dus par la défenderesse,
• le décompte des charges annuels de l’année 2023,
• les appels de fonds au titre de l’année 2024 et du premier semestre 2025,
• les procès-verbaux des assemblées générales des 26 septembre 2024 et 27 juin 2025,
• la mise en demeure du 19 juin 2024,
• la sommation de payer du 5 septembre 2024 ; que constituent des frais nécessaires, les frais du commandement de payer, lesquels demeurent à la charge exclusive des copropriétaires seuls concernés ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que monsieur [F] n’a réglé les charges qui lui incombent à hauteur de 1 801,86 euros sur les 5 188,79 euros demandés ;
Qu’en conséquence il sera condamné en deniers ou quittances à régler la somme de 3.206,93 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
Sur la demande de délais
Attendu que l’octroi de délai n’a de sens qu’il permet le règlement d’une grande partie de la dette, ce qui suppose que le copropriétaire justifie de ses facultés financières, ce qu’en l’espèce, il ne fait pas ; qu’il sera en conséquence débouté de cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive
Attendu par ailleurs que le fait de résister une demande en paiement n’est pas à lui seul constitutif d’un abus, nonobstant l’existence d’une condamnation antérieure à régler des charges de copropriété ; que le syndicat sera donc également débouté de ce chef de demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [F] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [V] [F] à régler en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société la société CITYA RUHL SEGESCA la somme de 3 206,93 euros (trois mille deux cent six euros et quatre-vingt-treize cents), outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [V] [F] de sa demande de délais ;
DÉBOUTE le syndicat de sa demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [F] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société la société CITYA RUHL SEGESCA la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch [Localité 9] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Règlement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Créanciers
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Avant dire droit ·
- Bruit
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Rachat ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Nantissement ·
- Assurance vie ·
- Délégation ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Devis
- Loyer ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Contentieux ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Congo ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Immatriculation ·
- Jonction ·
- Protocole ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.