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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELEURL FAKT AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LX NIMES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05325 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGKT
AFFAIRE : [PV] [FE] agissant tant pour elle-même q’en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [V] [XY] né le [Date naissance 9] à [Localité 24] demeurant ensemble [Adresse 15]., [K] [XY], [T] [R] épouse [FE], [X] [FE], [S] [FE], [A] [FE], [M] [FE], [G] [KR] C/ Caisse CPAM DU [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal, y domicilié es qualités, [O] [J], [D] [B], Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS ITROGENES ET DES INFECTIONS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 27], pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [PV] [FE] agissant tant pour elle-même q’en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [V] [XY] né le [Date naissance 9] à [Localité 24] demeurant ensemble [Adresse 15].
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [K] [XY]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [T] [R] épouse [FE]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [X] [FE]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [S] [FE]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 25], demeurant [Adresse 23]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [A] [FE]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [M] [FE]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [G] [KR]
née le [Date naissance 7] 1976 à , demeurant [Adresse 17]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
CPAM DU [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal, y domicilié es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
M. [O] [J], domicilié : chez POLYCLINIQUE DU [20] – [Adresse 16]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND-AUSSEDAT- SWALLWOOD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 22]
représentée par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS ITROGENES ET DES INFECTIONS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 27], pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2015, Mme [PV] [FE] a subi une gastroscopie à la Polyclinique du [20] réalisée par M. [O] [J], médecin.
Dans la nuit qui a suivi, du 16 au 17 octobre, Mme [PV] [FE] a ressenti des frissons puis elle s’est réveillée en proie à de violentes douleurs abdominales et dans un état fébrile.
M. [O] [J] constatait une acrocyanose justifiant une mise sous oxygène. Suite à l’administration d’antibiotiques, Mme [PV] [FE] était victime d’un choc anaphylactique.
Mme [PV] [FE] était transportée au CHU par le SAMU en état de choc septique, et subissait une ablation totale de l’estomac et partielle du pancréas, ainsi qu’une amputation des quatre membres.
Par assignations en référé délivrées les 11, 17, 18, 19 et 23 mars 2016 à M. [O] [J], M. [NG] [Y], M. [W] [U], M. [L] [C], Mme [D] [B], à la polyclinique du [20], au [Adresse 18] [Localité 24], à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et à la CPAM de [Localité 21], Mme [PV] [FE] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a désigné à cette fin M. [Z] [N] et Mme [F] [P], médecins avec mission habituelle en la matière.
Au terme d’un premier accédit effectué le 13 janvier 2017, les experts ont sollicité les avis sapiteurs :
— de M. [H] [E], anesthésiste réanimateur,
— de M. [X] [I], gastro-entérologue,
— de M. [X] [ZF], spécialiste de médecine physique et réadaptation fonctionnelle.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 janvier 2018. Ils ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale dont la prise en charge n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a considéré que l’obligation indemnitaire de l’ONIAM n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée de 500 000 euros et a ainsi condamné l’ONIAM au versement de ladite somme au profit de Mme [PV] [FE].
Conformément aux préconisations des experts en 2018, Mme [PV] [FE] ayant désormais intégré un logement autonome, il convenait de procéder à une nouvelle expertise.
Mme [PV] [FE] a à nouveau saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert en ce sens.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la demande de Mme [PV] [FE] et désigné M. [X] [ZF] afin de conclure en complément sur les seuls postes de préjudice non encore qualifiés dans le précédent rapport, au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris le Centre Hospitalier appelé en cause.
M. [X] [ZF] a déposé son rapport définitif le 28 août 2021.
Par assignation en date du 20 juillet 2022, Mme [PV] [FE] a sollicité le versement complémentaire d’une somme de 250 000 euros à charge de l’ONIAM, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a alloué la somme de 250 000 euros sollicitée outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’ONIAM à la prise en charge des entiers dépens.
Par exploits des 21 et 27 octobre 2023, Mme [PV] [FE] agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de M. [V] [XY], Mme [K] [XY], Mme [T] [FE], M. [X] [FE], Mme [S] [FE] Mme [A] [FE], M. [M] [FE] et Mme [G] [KR] ont assigné l’ONIAM et la CPAM du [Localité 19] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L1142-1 et suivants, L1142-21 du CSP, aux fins de voir :
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [PV] [FE] les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
— 195 612,84 euros au titre des frais de santé actuels et futurs,
Au titre des frais divers avant consolidation :
— 309,80 euros au titre des frais liés à l’hospitalisation ;
— 809,95 euros au titre des frais liés à la demande, la reproduction, et la transmission des dossiers médicaux ;
— 13 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 6 877,91 euros au titre des frais de bilan de fonctionnement,
Au titre de l’aide humaine :
— 275 000 euros pour la période allant du retour à domicile le 22/04/2016 au 7/09/2017 date de la consolidation fonctionnelle,
— 1 548 600 euros à compter de la date de la consolidation fonctionnelle et jusqu’au jour prévisible du jugement à intervenir le 30/09/2024, somme à parfaire au jour du jugement et dont à déduire la prestation de compensation du handicap perçue outre la majoration tierce personne sur cette période,
— 11 740 764 euros pour le futur, cette somme sera réglée sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 61 800 euros, versée à terme à échoir et qui ne puisse être suspendue qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
Il est demandé que cette rente soit annexée, sur l’indice de l’évolution du SMIC,
— 3 107 385,39 euros au titre des frais d’appareillage et d’aides techniques,
— une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile,
— 142 240,69 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 49 842,62 euros somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 613 065,46 euros au titre des pertes de gains futures,
— 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
— 20 730 au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 80 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 495 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 60 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— désigner tel expert architecte qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière aux fins de statuer sur les surcouts d’acquisition et d’aménagement du logement de Mme [FE] ;
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [T] [FE], et M. [X] [FE], parents de [PV], en réparation de leur préjudice par ricochet, les indemnités suivantes :
— 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— 50 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [K] [XY] et M. [V] [XY], enfants de [PV] [FE], en réparation de leur préjudice par ricochet, les indemnités suivantes :
— 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— 50 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner l’ONIAM à payer à Mmes [S] et [A] [FE] et M. [M] [FE], frères et sœurs de [PV], en réparation de leur préjudice par ricochet, les indemnités suivantes :
— 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [G] [KR], en réparation de leur préjudice par ricochet, les indemnités suivantes :
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun de ses proches celle de 2 000 euros,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/05325.
Par exploits des 21 et 27 octobre 2023, l’ONIAM a assigné M. [O] [J] et Mme [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Nimes au visa des articles L1142-1 et L1142-21 du code de la santé publique, aux fins de voir :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, aux fins de jonction avec l’instance pendante sous le numéro RG 23/05325 ;
— condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [B] à le relever et garantir à hauteur de 30 % de la condamnation qui sera prononcée à son encontre, compte-tenu des fautes de ces derniers dans la prise en charge de Mme [XY] ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vajou, avocat au Barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du même code. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03272.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 23/05325 et 24/03272.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [PV] [FE], Mme [K] [XY], Mme [T] [FE], M. [X] [FE], Mme [S] [FE] Mme [A] [FE], M. [M] [FE] et Mme [G] [KR] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 du code de procédure civile, de :
— condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Mme [PV] [FE] ;
— condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale.
Mme [PV] [FE], Mme [K] [XY], Mme [T] [FE], M. [X] [FE], Mme [S] [FE] Mme [A] [FE], M. [M] [FE] et Mme [G] [KR] soutiennent qu’au regard de l’ancienneté des faits, du dernier règlement provisionnel intervenu en 2022, des écritures de l’ONIAM devant le tribunal et des pièces versées aux débats par Mme [PV] [FE] permettant de connaître le remboursement de la CPAM sur les prothèses des membres inférieurs dont elle a besoin, et du coût réel de ces prothèses, ils sont bien fondés à solliciter l’octroi d’une provision complémentaire d’un montant de 300 000 euros.
Mme [PV] [FE], Mme [K] [XY], Mme [T] [FE], M. [X] [FE], Mme [S] [FE] Mme [A] [FE], M. [M] [FE] et Mme [G] [KR] affirment que l’évaluation faite par l’ONIAM des préjudices de Mme [PV] [FE] est un minimum notamment en raison du fait que l’office demande des pièces complémentaires. Ils soulignent que l’ONIAM ne s’oppose pas dans le principe à la prise en charge de plusieurs préjudices : les appareillages, les pertes de gains professionnels, certaines dépenses de santé, qui ont une forte valeur financière.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [D] [B] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir Mme [D] [B] en ses écritures, les dire bien fondées ;
— constater que Mme [D] [B] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de provision formulée ;
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées.
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de Mme [PV] [FE],
— lui donner acte de qu’il ne conteste pas le quantum de l’indemnisation provisionnelle sollicitée à hauteur de 300 000 euros ;
— débouter Mme [PV] [FE] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’audience incident du 11 septembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions. M. [O] [J], régulièrement avisé, n’a pas comparu.
La CPAM du [Localité 19], assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Mme [PV] [FE] sollicite une provision de 300 000 euros. L’ONIAM et Mme [D] [B] ne s’y opposent pas.
Mme [PV] [FE] verse aux débats un devis de la société Jouvet Orthopédie en date du 19 mars 2025 pour deux prothèses tibiales avec pieds électroniques pour un montant de 134 403,06 euros.
Par courrier du 31 mars 2025, la CPAM du [Localité 19] a refusé de prendre en charge ces prothèses.
En tout état de cause, au regard des préjudices subis par Mme [PV] [FE], l’obligation indemnitaire de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 300 000 euros.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ONIAM est condamné aux dépens.
L’ONIAM est condamné à payer à Mme [PV] [FE] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’injonction de conclure au fond
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond à M. [O] [J] et Mme [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à Mme [PV] [FE] la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à Mme [PV] [FE] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour M. [O] [J] et Mme [D] [B].
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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