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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUI
Minute
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
[I] [X], [J] [F], [E] [F], [U] [F], [A] [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Eli-marlay JAOZAFY
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003720 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUI
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1] laissant pour lui succéder :
— M. [P] [F], son fils issu d’une première union avec Mme [C] [Y],
— M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F], ses enfants issus de sa seconde union avec Mme [I] [D] dissoute par divorce prononcé le 17 février 2011.
M. [Q] [L], notaire à [Localité 3] a été désigné par les héritiers pour procéder au règlement de la succession de [R] [F]. Le patrimoine successoral est composé à l’actif de divers avoirs bancaires et de la moitié en indivision avec Mme [D] d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], et au passif, des sommes éventuellement dues à Mme [D] au titre de la prestation compensatoire.
Le 11septembre 2023 Mme [I] [D] a changé de nom de famille et pris celui de sa mère [X] ainsi que consigné en marge de son acte de naissance par l’officier de l’état civil le 29 septembre 2023.
Au motif de l’occupation du bien immobilier indivis par Mme [X] sans versement de la moindre indemnité et du blocage des opérations successorales, du fait de l’absence d’exercice de l’option successorale par ses cohéritiers, M. [P] [F] l’a assigné devant la présente juridiction par acte en date du 29 janvier 2024, sous le nom [D] dans l’ignorance du changement de nom précité, aux fins de voir juger la renonciation à la succession par les enfants du second lit du défunt, ordonner le partage du bien immobilier d'[Localité 3] après en avoir ordonner la licitation et condamner l’assignée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00907.
En dépit de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28 mars 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’association [1], les parties ne sont pas entrées en médiation.
Le 30 octobre 2024 Mme [X] a soulevé devant le Juge de la Mise en Etat par conclusions d’incident, l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour absence de démonstration d’une recherche amiable de partage.
L’incident a été renvoyé à la juridiction de jugement pour y être tranchée avec le fond du litige.
Par actes distincts en date des 30 juin 2025 et 2 juillet 2025 M. [P] [F] a appelé en la cause M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F].
Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 25/05395 a été jointe à la procédure numéro RG 24/00907 lors de l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, M. [P] [F] demande au tribunal au visa des articles 780, 720, 815 et 1686 du code civil, ainsi que des articles 331, 1377, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— déclarer recevable l’appel en la cause de M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F],
— ordonner la jonction de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/00907 avec l’instance secondaire RG n° 25/05395,
— constater la qualité d’héritier de M. [P] [F] à la succession de [R] [F],
— dire que les héritiers nés de l’union de [R] [F] et de Mme [I] [D] à savoir M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] ont renoncé à la succession faute d’avoir levé l’option successorale dans les délais requis par l’article 780 du code civil,
— ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre M. [P] [F] et Mme [M] [D] sur l’appartement situé dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 57 a 51 ca et d’une superficie de 82,5 m2 et en conséquence :
— désigner Maître [Q] [L] notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— ordonner en cas d’empêchement des juges et notaire commis, qu’il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête
— préalablement et pour y parvenir,
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le Cahier des conditions de vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Eli JAOZAFY, avocat au barreau de Bordeaux, en un seul lot, le bien ci-après désigné : l’appartement situé dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 57 a 51 ca et d’une superficie de 82,5 m2
— autoriser Maître Eli JAOZAFY à mandater tout huissier compétent pour procéder au procès-verbal descriptif du bien qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente,
— fixer la mise à prix à 160.000 euros sans faculté de baisse,
— condamner Mme [I] [D] à verser à M. [P] [F] la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis durant les 5 dernières années, somme à parfaire jusqu’au jour du partage effectif de l’indivision,
— condamner solidairement M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] à verser à M. [P] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eli JAOZAFY avocat au barreau de Bordeaux sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025 Mme [I] [X] entend voir sur le fondement notamment de l’article 1360 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [P] [F],
— débouter M. [P] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [P] [F] de sa demande visant à se voir déclaré héritier de la succession de [R] [F],
— condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire il sera rappelé que la jonction des procédures n° RG 24/00907 et RG n° 25/05395 a été prononcée par le Juge de la Mise en Etat lors de l’audience du 22 septembre 2025 ce dont les parties ont été avisées par le greffe par message RPVA du 30 septembre 2025, de sorte que la demande de jonction de ces deux procédures est devenue sans objet
Il en est de même de l’irrecevabilité soulevée par Mme [X] pour défaut d’appel en la cause des autres enfants du défunt lequel a été régularisé par actes distincts de 30 juin et 2 juillet 2025.
1- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Mme [X] soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [P] [F] au motif qu’il ne démontre pas les démarches accomplies en vu d’un partage amiable préalablement à son action en partage, qui sont prescrites sous peine de nullité de l’assignation par l’article 1360 du code de procédure civile. Elle indique que les demandes d’informations ou de renseignements formés auprès du notaire sur l’état d’avancée de la succession, ne sauraient valoir proposition amiable de partage, laquelle doit mentionner les biens à partager et contenir une offre de partage des droits de chaque héritier. Elle considère donc que les correspondances versées par le requérant ne sauraient régulariser l’absence de justification de ses démarches en vu d’un partage amiable.
M. [P] [F] conclut au rejet de cette fin de non recevoir dont il rappelle qu’elle peut être régularisée au cours des débats par la démonstration de l’accomplissement des diligences en vue d’un partage amiable antérieurement à l’assignation. Pour justifier de l’accomplissement par lui des démarches préalables en vue d’un partage amiable, il verse au débat divers courriers mettant notamment en évidence le refus de Mme [X] de tout partage amiable malgré les nombreuses relances du notaire. Il réplique par ailleurs à l’argumentaire de Mme [X] que l’article 1360 du code de procédure civile n’impose nullement que ces diligences mentionnent les biens à partager et les intentions du demandeur dans le partage.
Sur ce,
L’article 1360 du code civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Si le moyen tendant à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter les éléments énumérés à l’article 1360 précité, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il convient de rappeler, qu’en l’espèce, le Juge de la Mise en Etat compétent pour en connaître en application de l’article 789-6° du code de procédure civile, en a renvoyé l’examen à la présente juridiction du fond, ainsi que faculté lui en est offerte par les mêmes dispositions.
Il est constant que la fin de non recevoir tirée du défaut de mention dans l’assignation de l’état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce il n’est pas discutable que l’assignation en partage délivrée à Mme [X] le 29 janvier 2024 comme les pièces annexées ne font pas état des diligences entreprises par M. [P] [F] en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux cours des débats, M. [P] [F] a néanmoins produit notamment un courrier adressé à la chambre des notaires le 11 février 2019 par Maître [L] notaire en charge de la succession de [R] [F] en réponse à la réclamation du conseil de M. [P] [F] sur l’absence de renseignement concernant l’état d’avancement de cette succession, aux termes duquel Maître [L] expose :
“A ce jour je suis dans l’attente de la confirmation de l’ensemble des héritiers pour procéder à la régularisation de la succession, les deux actes qui sont la notoriété et l’attestation immobilière ayant été rédigées. Vous trouverez une copie de ces actes sous ce pli.
“Ayant pris contact avec la mère des enfants héritiers, elle-même propriétaire de la moitié de l’immeuble dépendant de la succession, elle n’a pas souhaité faire le nécessaire pour verser la provision sur frais nécessaire à la régularisation des actes et ne m’a jamais communiqué d’éléments me permettant de déterminer la valeur de l’immeuble, ayant alors laissé entendre lors d’un rendez-vous que la venue du tramway allait changer les choses et qu’elle souhaitait attendre cette période avant d’envisager une vente pour régler les droits. Depuis ce jour, malgré mes relances, les enfants se plient à la volonté de leur mère qui ne souhaite plus avancer plus avant sur cette affaire.”
La teneur de ce courrier suffit à justifier que de vaines diligences en vue du partage amiable ont été entreprises par l’intermédiaire du notaire préalablement à l’acte introductif de l’action en partage judiciaire du 29 janvier 2024 comme de l’appel en la cause des enfants de Mme [X] les 30 juin et 2 juillet 2025 ce qui rend l’assignation en partage parfaitement recevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile étant précisé que si en application de ces dispositions l’assignation en partage doit mentionner les biens à partager et les intentions du demandeur dans le partage, il n’est nullement exigé que ces mentions figurent dans les propositions de partage amiable requises à peine d’irrecevabilité de l’assignation comme soutenu par la défenderesse.
2-SUR LA DÉTERMINATION DES HÉRITIERS ACCEPTANTS LA SUCCESSION DE [R] [F]
M. [P] [F] entend voir reconnaître sa qualité d’héritier, et d’unique héritier à la succession de [R] [F] de sorte qu’il est seul propriétaire indivis avec Mme [X] de l’appartement d'[Localité 3] dépendant de la succession de son père. Il fait valoir que les autres enfants du défunt ont renoncé à la succession, n’ayant pas opté dans les délais requis par l’article 780 du code civil, contrairement à lui et qu’il n’a régularisé leur appel en la cause que pour leur rendre opposable le jugement. Il invoque son acceptation tacite de la succession notamment par le paiement des taxes foncières de l’immeuble indivis, soulignant que Mme [X] ne justifie en rien des actes qu’auraient accomplis ses enfants en qualité d’héritiers de [R] [F].
Mme [X] dénie au requérant la qualité d’héritier de [R] [F] faisant valoir qu’il ne justifie d’aucun comportement de nature à caractériser son acceptation de sa succession dans les délais requis de sorte qu’en application de l’article 780 du code civil, il est réputé renonçant à cette succession ce qui conduit au rejet de l’ensemble de ces demandes. Elle soutient que les seuls héritiers de [R] [F] sont les enfants issus de son union avec celui-ci, qui ne peuvent être considérés comme renonçant dès lors que le délai de prescription de l’option successorale n’est pas acquis, lequel n’ayant commencé à courir qu’à compter de leur 18 ans et qu’au demeurant, dans le délai de 10 ans suivant l’ouverture de la succession de leur père ils ont accompli des actes positifs démontrant leur acceptation tacite à succéder et notamment le paiement des taxes foncières du bien indivis de 2018 à 2024.
Sur ce,
L’article 768 du code civil offre la possibilité à l’héritier d’opter pour une acceptation pure et simple de la succession, y renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
L’article 780 du même code rappelle que la faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
L’acceptation tacite suppose non seulement l’intention d’accepter la succession, mais également l’accomplissement à l’initiative de l’héritier et non d’un tiers d’un acte qui n’a pu être accepté qu’en qualité d’héritier.
A- concernant M. [P] [F]
M. [P] [F] est héritier réservataire du défunt ainsi que cela résulte de son acte de naissance et du projet d’acte de notoriété dressé par Maître [L], notaire.
Il n’est justifié d’aucune acceptation expresse de la succession de [R] [F] par M. [P] [F] dans un acte authentique comme sous seing privé.
Certes, le 10 juin 2021 la Direction des Finances Publiques a sollicité le paiement par M. [P] [F] en sa qualité d’héritier de sa quote part dans les taxes foncières 2018, 2019 et 2020 du bien immobilier dépendant de la succession de [R] [F] ait mis en demeure.
Toutefois, cet envoi et l’identification de M. [P] [F] en qualité d’héritier résulte de la seule initiative de la Direction des Finances Publiques.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas démontré que M. [P] [F] se soit acquitté de sa part au titre de ces taxes, dès lors que sur la déclaration de recette établie le 21 mars 2023 versée au débat le trésorier déclare avoir reçu de “[F] [I] PART [P]”, le paiement des taxes foncières d’un bien indivis n’induit pas à lui seul l’acceptation de la succession.
En effet, il est constant que le règlement des impôts dus par le défunt, charges et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ce qui est le cas de la taxe foncière, sont des actes purement conservatoires au sens de l’article 784 du code civil qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n’y a pas pris, de son initiative la qualité d’héritier ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le fait de se renseigner sur l’état d’avancement de la succession comme le simple fait de requérir un notaire pour l’établissement d’un acte de notoriété sont des actes neutres dont on ne peut induire une acceptation tacite.
En revanche, la demande en partage du bien immobilier dépendant de la succession de [R] [F] formée par M. [P] [F] qui a pour finalité de se voir attribuer sa part dans ce bien en qualité de successeur du défunt constitue un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter la succession de son père et vaut acceptation tacite de celle-ci.
Certes, M. [P] [F] ne justifie pas avoir accepté la succession de son père avant l’assignation en partage du 29 janvier 2024 soit plus de 10 ans après l’ouverture de la succession ; [R] [F] étant décédé le [Date décès 1] 2011.
Néanmoins, il résulte du courrier adressé le 11 février 2019 par Maître [L] à la chambre des Notaires, qu’il n’a commencé à traiter la succession de [R] [F] qu’à compter de début 2017 et qu’il n’a obtenu les éléments concernant M. [P] [F], qu’un an après “les héritiers connus n’ayant selon eux aucun moyen d’entrer en relation avec lui ”.
M. [F] n’a donc eu manifestement connaissance de l’ouverture de la succession de son père, qu’à compter de début 2018 point de départ du le délai décennal pour opter. Du fait de son acceptation tacite de la succession de son père le 29 janvier 2024 , soit dans le délai requis par l’article 780 du code civil, il ne peut être considéré comme renonçant à sa succession.
B-concernant les enfants du couple [F]/[X]
Dès lors que M. [P] [F] entend voir juger que M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] ont renoncé à la succession de leur père, l’appel en la cause de ceux-ci est parfaitement recevable.
Il ressort du projet d’acte de notoriété que M. [J] [F], M. [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F] enfants de l’union de [R] [F] et [I] [X] (alors nommée [D]) sont héritiers réservataires de [R] [F].
Il n’est pas établi l’acceptation par eux de la succession de leur père que ce soit de façon expresse comme tacite.
En effet, la défenderesse, qui au demeurant ne verse au débat aucune pièce au soutien de ses conclusions, ne justifie nullement des actes accomplis par ses enfants en qualité d’héritiers depuis le décès de leur père y compris depuis leur 18 ans, pas même du paiement allégué par ceux-ci des taxes foncières du bien immobilier dépendant de la succession de [R] [F] dont il a été rappelé plus haut qu’au surplus ce paiement est inopérant à établir l’acceptation de la succession.
Reste à déterminer si ces héritiers sont toujours dans les délais pour exercer l’option successorale.
Il est constant qu’en application de l’article 2235 du code civil la minorité d’un héritier est une cause de suspension du délai pour exercer l’option successorale.
M. [J] [F] est né le [Date naissance 3] 1991, il était donc majeur au décès de son père et dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait accepté la succession de son père dans le délai de 10 ans suivant l’ouverture de la succession dont il avait connaissance, il est réputé renonçant en application de l’article 780 du code civil.
M. [U] [F] et Mme [A] [F] nés le [Date naissance 5] 1994 étaient mineurs au décès de leur père, étant âgés de 16 ans à cette date, de sorte que le délai décennal pour opter a été suspendu jusqu’à leur majorité soit jusqu’au 21 novembre 2012. Il avaient donc jusqu’au 21 novembre 2022 pour opter ce dont ils ne justifient pas de sorte qu’il sont également réputés renonçants à la succession de leur père.
S’agissant de Mme [E] [F] elle est née le [Date naissance 6] 1999. Elle était également mineure au décès de son père étant âgée de 11 ans au décès de son père. Le délai décennal qui lui était ouvert pour exercer l’option successorale a été suspendu jusqu’à sa majorité intervenue le [Date naissance 6] 2017, de sorte qu’elle peut encore exercer l’option successorale et ce, jusqu’au [Date naissance 6] 2027.
Il s’ensuit que le délai ouvert à Mme [E] [F] pour exercer l’option successorale n’étant pas prescrit elle ne saurait être considérée, à la date du présent jugement comme renonçante à la succession de son père.
3- SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION IMMOBILIERE
M. [P] [F] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant avec Mme [X] sur le bien immobilier d'[Localité 3] dépendant pour moitié de la succession de [R] [F] avec désignation de Maître [L] pour y procéder.
Mme [X] conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que ce partage suppose au préalable de liquider la succession de [R] [F].
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 22 juin 2017 que M. [R] [F] et son épouse Mme [I] [X]( alors nommée [D]) avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens et acquêts ont acquis en commun un appartement et un garage constituant les lots n° 33 et 49 du bâtiment 5 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2].
Il n’est pas discuté que suite au divorce des époux [F]/[X] prononcé le 17 février 2011, ce bien appartient en indivision à la succession de [R] [F] et à Mme [X].
Au vu de ce qui précède les héritiers non renonçants à la succession de [R] [F], soit M. [P] [F] et Mme [E] [F] se trouvent donc en situation d’indivision avec Mme [X] sur ce bien immobilier.
Le requérant souhaite sortir de l’indivision. Il justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens ainsi que cela ressort des courriers du notaire et de ceux adressés aux enfants de [R] [F] et notamment à Mme [E] [F] par recommandée du 19 mai 2025, ce qui justifie de faire droit à sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière et au préalable de la succession, tous les successibles étant en la cause.
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [Q] [L], notaire à Eysines déjà intervenu dans le cadre de la tentative de partage amiable, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
4-SUR LA LICITATION PRÉALABLE DU BIEN INDIVIS
M. [P] [F] invoque l’impossibilité de procéder au partage en nature du bien immobilier indivis et le refus du partage amiable par Mme [X] occupante du bien. Il sollicite en conséquence eu égard notamment à ses besoins financiers, la vente aux enchères du bien indivis au visa des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile sur une mise à prix de 160.000 euros sans faculté de baisse, rappelant l’impossibilité de faire estimer le bien immobilier du fait de l’opposition de Mme [X].
Mme [X] s’oppose à la licitation du bien immobilier indivis, domicile conjugal qu’elle occupe depuis presque 20 ans. Elle considère cette demande prématurée tant que les droits de chacun ne sont pas déterminés dans la succession de [R] [F], qu’une évaluation sérieuse du bien n’a pas été réalisée, souhaitant être en mesure d’apprécier les conditions de maintien en indivision avec ses enfants.
Sur ce,
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le bien immobilier dépendant de la succession consiste en un appartement de type T4 d’une superficie de 82,5 m2 avec garage, lequel n’est pas facilement partageable, et les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur une vente amiable.
Mme [X] souhaite manifestement rester dans les lieux dans le cadre d’une indivision avec ses enfants. Or, l’indivision invoquée n’existe pas ainsi que vu plus haut puisqu’en l’état des héritiers ayant accepté la succession le bien immobilier appartient en indivision à Mme [X] à sa fille [E] [F] et également à M. [P] [F]. Elle ne formule pas clairement une demande d’attribution de ce bien contre versement d’une soulte, dont au surplus il n’est en rien justifié qu’elle soit en mesure de s’en acquitter. Les arguments qu’elle invoque pour s’opposer à la licitation du bien indivis ne tendent qu’à retarder un peu plus le partage de l’indivision qui dure depuis plus de 15 ans sans qu’aucune proposition concrète n’ait été présentée par Mme [X] pour se voir attribuer ledit bien.
Par conséquent, la vente par adjudication du bien semble la seule solution pour mettre fin à l’indivision. Les modalités de la licitation seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Mme [X] ayant fait obstacle à toute estimation du bien indivis ainsi que cela résulte des courriers du notaire, ne produisant aucune évaluation du bien contredisant celle suggérée par le requérant, et ne sollicitant aucune estimation par voie d’expert, il y a lieu eu égard à la valeur du bien à la date de son acquisition soit 114.300 euros, à la consistance du bien et à l’évolution du marché immobilier de fixer sa mise à prix sur la base de 160.000 euros sans possibilité de baisse ainsi que proposé par le requérant, étant rappelé que la valeur de mise à prix d’un bien dans le cadre de sa licitation à la barre du tribunal, est nécessairement plus basse que sa valeur vénale comme il est d’usage lors de la vente aux enchères.
5-SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
M. [P] [F] fait valoir que depuis le décès de [R] [F], soit le [Date décès 1] 2011, Mme [X] se maintient dans le bien indivis sans verser la moindre indemnité d’occupation alors qu’elle était divorcée du défunt à la date du décès. Il sollicite donc sa condamnation à payer une indemnité d’occupation à son profit sur le fondement de l’article 815-9 du code civil et ce, uniquement à compter du 1er décembre 2018 eu égard à la prescription quinquennale applicable , soit une somme globale de 24.000 euros calculée sur la base d’ une indemnité mensuelle de 400 euros après application d’une décôte de 20 % à la valeur locative du bien et ce, en se référant à une offre de location pour un bien similaire.
Mme [X] conclut au rejet de cette demande faisant valoir d’une part, que si une indemnité d’occupation était due dans la limite de 5 ans à compter du 26 janvier 2024 elle serait attribuée à l’indivision, et que d’autre part, le calcul de l’indemnité repose sur un montant locatif inadapté et non estimé de façon contradictoire.
Sur ce,
En application de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis.
En l’espèce il n’est pas véritablement discuté que depuis le décès de [R] [F] dont elle était divorcée, Mme [X] occupe à titre privatif le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] qui constitue son domicile, excluant ainsi toute jouissance du bien par M.[P] [F].
Elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de cette occupation, pour les 5 années précédant la demande formulée par M. [P] [F] eu égard à la prescription édictée par l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
Il est constant qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, il relève du pouvoir d’appréciation du juge de le déterminer.
Il est versé au débat par le requérant une annonce sur le site SE LOGER. COM portant sur la location d’un appartement en terme de superficie et de pièces à l’appartement indivis et situé dans le même quartier pour un loyer de 1090 euros par mois.
Mme [X] conteste cette valeur locative mais elle ne produit aucune pièce ni n’invoque aucun argument sérieux pour la contredire sauf à invoquer l’absence d’estimation par un professionnel du bien indivis, qui résulte de sa propre opposition à toute évaluation dudit bien pour retarder le partage.
Par conséquent, rien ne justifie d’écarter la valeur locative proposée par M. [P] [F] à hauteur de 1000 euros par mois
Il est toutefois constant que si cette valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à la valeur locative, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire, de sorte qu’il y a lieu de faire application d’un abattement de 20 % ce qui reviendrait à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 800 euros par mois.
Toutefois M. [P] [F] sollicite la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la base de 400 euros par mois (400 euros x 60 mois) considérant que ce montant constitue la part lui revenant dans cette indemnité d’occupation soit 50 %.
Outre le fait que le bien appartient à 3 propriétaires indivis, il est constant que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à l’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les droits de chaque indivisaire pour déterminer la somme due par l’indivisaire qui la doit.
Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita ne saurait condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation supérieure à celle demandée, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision immobilière, au titre des 5 années précédant l’assignation à la somme globale de 24.000 euros et pour la période postérieure à 400 euros par mois jusqu’au partage.
6 – SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] supportera la charge des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité conduit également à la condamner à payer à M. [P] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [I] [X],
DÉCLARE recevable l’appel en la cause de M. [J] [F], Mme [U] [F], Mme [A] [F] et Mme [E] [F],
DIT que M. [P] [F] est héritier acceptant de la succession de [R] [F] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1],
DIT que M. [J] [F], Mme [U] [F] et Mme [A] [F]
sont réputés renonçants à la succession de [R] [F] décédé le [Date décès 1] 2011,
DIT que Mme [E] [F] ne peut être réputée héritière renonçante à la succession de [R] [F] décédé le [Date décès 1] 2011, étant encore dans les délais pour exercer l’action successorale,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre la succession de [R] [F] et Mme [I] [X] sur le bien le [Adresse 2] et au préalable de la succession de [R] [F], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Q] [L], notaire à [Localité 3],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 10 novembre 2027 pour le suivi du juge commis.
AU PRÉALABLE et pour y parvenir :
ORDONNE, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, de l’appartement avec garage constituant pour une surface de 82,5 m2 les lots n° 33 et 49 du bâtiment 5 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] d’une contenance de 57 a 51 ca sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Eli JAOZAFY avocat au barreau deBordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 160.000 euros sans faculté de baisse,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le requérant à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de leur choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice désigné d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice ainsi mandaté , se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige, notaire qui devra le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unamimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyés,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à l’indivision immobilière la somme de 24000 euros au titre de indemnité d’occupation due pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] jusqu’au 5 février 2024,
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [X] à l’indivision immobilière à compter du 6 février 2024 et jusqu’au partage du bien ou sa licitation,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à M. [P] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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