Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 11]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 12]
n°minute : 25/329
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00196 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIBX
— ------------------------------
Société [16] [R]
C/
[3] [Localité 7] [Localité 9] [15]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Transports Balbiano
— [5]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Expert
— Régie
DEMANDERESSE
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 7] [Localité 9] [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [K], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juin 2021, Monsieur [N] [S] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Monsieur redressait une porte de la benne avec une clé. Monsieur était monté sur une échelle pour atteindre le haut de la porte de la benne du camion afin de la réparer avec une clé. La clé a dérapé, Monsieur a perdu l’équilibre et est tombé au sol ». Le certificat médical initial établi le 08 juin 2021 constate une « Luxation épaule G ».
Par décision du 22 juin 2021, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [N] [S] a été consolidé au 26 août 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la [3] [Localité 8] (Caisse, [5]) informe la société [16] [R] que son médecin conseil fixe le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [S] à 10%.
La société [16] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([4]), laquelle, en séance du 22 mars 2023, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dans les rapports Caisse/employeur.
Par requête expédiée le 16 mai 2023, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 22 mars 2023.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [17], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger qu’à l’égard de la société requérante, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à 7% dans les rapports [5]/Employeur.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que le taux d’IPP de Monsieur [N] [S] n’a pas été correctement évalué. En effet, le médecin de la Caisse retient une limitation légère de tous les mouvements. Or, tous les mouvements ne sont pas atteints. Ainsi, la rotation interne et l’adduction conservent une amplitude normale. La société souligne que l’antépulsion et l’abduction ne sont pas limitées en mouvement passif puisqu’elles atteignent une amplitude de 180°. Par ailleurs, la réalisation active de ces mouvements permet d’établir une amplitude de 132°et 116°. Monsieur [N] [S] peut réaliser des mouvements complexes comme le mouvement main/tête qui mobilise une élévation compris entre 120° et 130°. Compte tenu de ces éléments, le taux retenu ne peut être qu’inférieur au barème qui prévoit une indemnisation pour une limitation légère de tous les mouvements.
La société [17] conteste également le diagnostic d’amyotrophie bicipitale. Selon elle, la différence de périmètre entre le membre gauche et droit s’explique par le fait que le membre lésé soit celui du côté non-dominant et ne traduit pas une mobilisation restreinte de celui-ci en raison de lésion. Elle ajoute que la mesure de la perte de force est inopérante car elle dépend surtout de la volonté du sujet. De plus, des douleurs sont évoquées par le médecin conseil, mais aucun traitement antalgique n’est mentionné. Dès lors, la société considère que le taux d’IPP, qui lui est opposable doit être ramené à 7%.
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, elle estime qu’une mesure d’expertise ou de consultation doit être ordonnée. Elle considère en effet que les arguments avancés permettent de douter de la bonne appréciation des séquelles, résultat de l’accident du travail de monsieur [N] [S]. Elle explique être limitée dans l’administration de la preuve puisque les documents médicaux de son salarié sont couverts par le secret médical. Toutefois, elle rappelle qu’elle a fait appel à son médecin conseil qui conteste le rapport d’évaluation des séquelles ainsi que le rapport de la [4]. Ces éléments sont donc de nature à révéler un litige d’ordre médical nécessitant les lumières d’un expert.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [5] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10% et débouter la société requérante de ses demandes.
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d’IPP opposable la société [17].
La Caisse indique que le certificat médical final établi le 26 août 2022 constate une « douleur résiduelle épaule gauche-limitation des amplitudes articulaires ». A cette date, le médecin conseil a retenu les séquelles suivantes « facture luxation humérale gauche, traitée chirurgicalement chez un droitier, consistent en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule avec une perte musculaire ». Elle explique que le barème applicable (chapitre 1.1.2) prévoit un taux d’IPP compris entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante. La Caisse estime que la société [16] [R] n’apporte aucun nouvel élément médical permettant de réduire le taux d’incapacité permanente partielle et démontrant, in concreto, le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [4]. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que toutes les demandes de la société [17] doivent être rejetées.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [4] ou le praticien conseil de la [5] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que:
— la pathologie à l’épaule de Monsieur [N] [S] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— la date de consolidation a été fixée au 26 août 2022;
— il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « fracture luxation humérale gauche, traitée chirurgique ment chez un droitier, consistent en limitation légère de tous les mouvements de l’épaule avec perte de force musculaire ».
Cette évaluation a été contestée par la société [16] [R] devant la [4]. Au soutien de ses prétentions, la requérante a produit les observations de son médecin conseil, le Docteur [Z], en date du 21 décembre 2022 contestant le rapport médical du Docteur [D].
Par la suite, la [4] a confirmé l’évaluation du Docteur [D].
La société [17] produit une nouvelle note de son médecin conseil, datée du 25 novembre 2024, portant observations du rapport rendu par la [4]. Le Docteur [Z] estime qu’il est incohérent de retenir une limitation de tous les mouvements quand l’examen montre une rotation interne et un mouvement d’adduction normales. Il rappelle que l’amyotrophie relevée s’explique seulement par le fait qu’il s’agisse du membre non-dominant, qui est par nature moins sollicité. Il rappelle que l’examen permettant de constater une réduction de la force est à manipuler avec précaution dans la mesure où il dépend de la volonté du sujet examiné. Ainsi, si tous les mouvements ne sont pas limités alors le taux retenu peut être qu’inférieur à ce que le barème prévoit soit 8%. Il souligne qu’il est toujours possible de s’écarter du barème si des éléments le justifient, ce qui est le cas en l’espèce. Il estime donc que le taux d’IPP de Monsieur [N] [S] doit être compris entre 6% et 8% et demande qu’il soit fixé à 7%.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [N] [U] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultations sur pièces.
Les frais de la consultation seront avancés par la société requérante et suivront in fine le sort des dépens.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une consultation judiciaire sur pièces, qui sera confiée au Docteur [C] [Y] [G], experte inscrite auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [2] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Monsieur [N] [S] à la date de consolidation de son accident du travail du 8 juin 2021, soit au 26 août 2022, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [5] [Localité 8] de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [5] [Localité 7] [Localité 9] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la [4] mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision au Docteur [V] mandaté par l’employeur ;
DIT que la société [10] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’experte devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’experte ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’experte aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’experte disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à experte, le pré-rapport deviendra définitif ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00196 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIBX
Service : [6]
Références : N° RG 23/00196 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIBX
Magistrat : Cécile POCHON
Société [17]
[3] [Localité 7] [Localité 9] [15]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Emploi
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Hypothèque ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Contrat de location ·
- Signification
- Honoraires ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide ·
- Valeur ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Vieux ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Lettre ·
- Créanciers ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Plaidoirie ·
- Assemblée générale ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.