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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 avr. 2026, n° 26/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 11 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01422 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRF
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [P]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 mars 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 mars 2026 à 14h30.
Par requête du 09 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 15h11 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai pas refusé d’aller à l’audition. J’étais malade, ça fait deux jours que je suis malade. Si j’ai des médicaments, je le prends et je peux y aller. Je veux savoir pourquoi je suis ici. J’ai pas fait de mariage blanc, c’était un mariage par amour.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; s’agissant d’une deuxième prolongation, je n’ai pas de moyen spécifique à soulever.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les diligences ont été accomplies par l’administration. Il a refusé le dernier rendez-vous.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [P] a été placé en rétention administrative le 11 mars 2026. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2026 confirmé par un arrêt de la cour d’appel le 17 mars 2026.
Faute de titre de voyage en cours de validité détenu par Monsieur [P], une demande de rendez-vous consulaire a été effectuée le 11 mars 2026 à 14h56. En outre, une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicité le 13 mars 2026 à 6h52.
Le 26 mars 2026, les autorités algériennes ont proposé d’entendre Monsieur [P] en audition dès le lendemain, cependant, l’intéressé ayant introduit un recours auprès de la juridiction administrative contre la décision du Préfet datée du Pas-de-Calais du 11 mars 2026, il n’a pas été possible d’honorer ce premier rendez-vous proposé par l’autorité étrangère.
Le 7 avril 2026, il a été fixe une nouvelle date d’audition de Monsieur [P] au 10 avril 2026 auprès des autorités algériennes. Au terme du procès-verbal du 10 avril 2026, il apparaît que Monsieur [P] a refusé de comparaître à l’audition consulaire (ou pour des raisons de santé selon les propos de Monsieur [P]).
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h32
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01422 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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