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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ayant pour société de gestion, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ S.C.I. LA PINEDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE (2 LOTS)
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, domicilié Chez Société MCS & ASSOCIES, [Adresse 5]
Représentée par Maître GERARD-DEPREZ, SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LA PINEDE
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 431 611 714, prise en son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 7]
dont les bureaux sont [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (ci-après dénommé FCT CASTANEA) venant aux droits de la Société Générale agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 6 janvier 2011 par Maître [J], notaire associé à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 8 avril 2024Volume 2024 S n°46 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI LA PINEDE,
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2024 à la requête du FCT CASTANEA à l’encontre de la SCI LA PINEDE aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 27 juin 2024,
Vu le jugement d’orientation du 13 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SCI LA PINEDE ;
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à la somme de 95 161,06 € arrêtée au 1er février 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,55% sur la somme de 65 077,83 €, à compter du 2 février 2024 ;
Autorise la SCI LA PINEDE à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que :
— pour le lot n°1 (parcelle B1819) le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
— pour le lot n°2 (parcelle B2018) le prix de vente ne pourra être inférieur à 534 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 150,94 € TTC sur la vente amiable du lot n°1 et de 8 394,53 € TTC sur la vente amiable du lot n°2, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91) ;
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de modification du montant de la mise à prix des biens saisis ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”
A l’audience du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de
— 30 000 euros pour le lot n°1(parcelle B[Cadastre 2])
— 100 000 € pour le lot n°2, (parcelle B[Cadastre 3])
la présente décision valant convocation,
Dit que la SCI LA PINEDE, ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux avec le concours de la SCP AURIN CORDIER CADRO, commissaires de justice associés à [Localité 8], et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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