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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00059 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMTR
N° de minute : 25/00895
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BURGER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard BURGER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [P] (agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G], salariée de la société [15], a effectué une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle. À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial du 16 février 2023, constatant : « épuisement professionnel, prise en charge depuis novembre 2018. Licenciée depuis le 24/05/2022. Inscrite à [16]. »
Par courrier du 11 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [15] la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Madame [V] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [8] ([13]) de la région PACA Corse.
La société [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2024, la société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, renvoyé à l’audience du 10 février 2025, puis à celle du 13 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [15] demande au tribunal, avant-dire droit, de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, et de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à l’obtention de l’avis du comité régional.
A l’audience, la [12] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second [13], et sur le fond s’en rapporte à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent en conséquence au tribunal dans le présent litige de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, et de réserver les dépens. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort :
DÉSIGNE le [9] siégeant [Adresse 3], aux fins de :
1° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
2° Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
3° Dire si la maladie de Madame [G], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
4° Faire toutes observations utiles ;
DIT que la [11] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [15] peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que la société [15] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [9] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux – [Adresse 4] ;
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par lettre simple ;
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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