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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE LA CARTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCLI
JUGEMENT 30 avril 2026
Minute
S.C.I. DE LA CARTE
C/
[G] [B] épouse [I], [N] [I]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 ;
ENTRE :
S.C.I. DE LA CARTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [L], associé
ET :
Mme [G] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [N] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La SCI DE LA CARTE a donné à bail à Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à BUCQUOY (62116) par contrat du 01/06/2015, pour un loyer mensuel de 640 € révisable annuellement et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DE LA CARTE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 30/01/26, la SCI DE LA CARTE, valablement représentée par Monsieur [C] [L], associé muni d’un pouvoir régulier, sollicite le bénéfice de son assignation, réitérant solliciter que soit constatée, à défaut prononcée, la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnée l’expulsion de Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I], le cas échéant avec le concours de la force publique, et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7021,22 € selon décompte arrêté au 30/01/26, augmentée des intérêts au taux légal, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement convoqués par actes d’huissier signifiés le 17/11/2025 respectivement à personne et à domicile, Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que l’organisme n’est pas parvenu à rencontrer les locataires.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 19/11/25, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DE LA CARTE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 01/06/2015 contient une clause résolutoire (article 12) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/03/2025, pour la somme en principal de 4525.83 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois -deux règlements de 800 euros chacun n’ont pas suffi à solder les causes du commandement de payer – de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20/05/2025.
Défaillants à l’instance bien que valablement convoqués, Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] n’ont communiqué aucun élément relatif à leur situation personnelle ni n’ont sollicité le bénéfice de délais de paiement. L’enquête sociale et financière n’a pu être réalisée compte tenu de la carence des locataires.
L’expulsion de Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SCI DE LA CARTE produit un décompte démontrant que Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6505.63 € à la date du 30/01/2026 (arriéré locatif de 7105.63 euros, à déduire les deux règlements de septembre et octobre 2025 pour un montant total de 600 euros).
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 6505.63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (18/03/2025) pour le montant visé, de l’assignation (17/11/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la solidarité :
Il est constant que la solidarité ne se présume pas. Elle est légale ou conventionnelle. En l’espèce, il est renseigné que les défendeurs sont mariés et occupent tous deux le logement donné à bail. Dès lors et par l’effet de la solidarité légale des époux au titre des dettes ménagères, ils seront solidairement condamnés au paiement du passif locatif.
Ils seront condamnés sous la même solidarité au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20/05/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’est pas rapporté la preuve par la SCI DE LA CARTE des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/06/2015 entre la SCI DE LA CARTE et Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à BUCQUOY (62116) sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI DE LA CARTE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à verser à la SCI DE LA CARTE la somme de 6505.63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour le montant visé, de l’assignation pour le surplus à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à verser à la SCI DE LA CARTE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20/05/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] épouse [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier placé.
Le greffier, Le juge,
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