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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-237S
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [N] [C] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F],
demeurant 101 boulevard de l’Europe – 69310 PIERRE-BENITE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 avril 2018, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [T] [F], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 101 boulevard de l’Europe 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 192,83 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [T] [F] un commandement de payer la somme de 811,24 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [T] [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [T] [F] ,condamner monsieur [T] [F] à lui payer :la somme de 1191,13 euros selon état de créance arrêté au 28 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [T] [F] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2972,41 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 20 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il indique que le locataire ne se manifeste pas.
Il se désiste de ses demandes en résiliation bail et expulsion fondées sur le défaut d’assurance.
Bien que régulièrement cité à étude monsieur [T] [F] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [T] [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2972,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 20 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 févrer 2025 sur la somme de 811,25 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [T] [F] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er novembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [T] [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [T] [F] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 2972,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 20 novembre 2025, les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 811,25 euros et de la présente décision sur le surplus.
Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [T] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 101 boulevard de l’Europe 69310 PIERRE BENITE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [T] [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne monsieur [T] [F] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne monsieur [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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