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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03870 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01136 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UH6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par madame [U] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GUERARD François
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 9 février 2024 une contrainte d’un montant de 5 059 € à l’encontre de la SAS [5], signifiée le 14 février 2024, pour la période de novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2024, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de:
Valider la contrainte pour un montant ramené à 240 € Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 240 €,L’organisme sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement des frais de signification et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande au tribunal de :
juger recevable l’opposition à contrainte, juger que les causes de la contrainte sont vidées, en ce qu’elle estime ne devoir que septembre, octobre et novembre 2023 et qu’elle a effectué des télépaiements en 2024, écarter les demandes formulées par l’URSSAF,Condamner l’URSSAF [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, le tout, avec exécution provisoire.En aplication des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [5] a formé opposition le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la motivation de la contrainte
La société qui ne conteste pas les cotisations, ne produit pour toute pièce justificative de ses dires d’un règlement effectué, que le relevé de situation comptable daté du 24 avril 2024 que lui a transmis l’URSSAF sur lequel ces dernières apparaissent ; mais ne produit aucune pièce attestant de la réalité bancaire des paiements, ni que ceux-ci ne pouvaient qu’être affectés à la dette en question.
La contrainte sera donc déclarée valable.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [5] à l’encontre contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [9] le 9 février 2024, signifiée le 14 février 2024, pour la période de novembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 240 € au titre des majorations de retard dues, et au besoin condamne la SAS [5] au paiement de cette somme en deniers ou quittances à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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