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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 23/01564 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LS3W
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [P]
Assesseur salarié : Madame [H] [I]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[14]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [O] [T], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 décembre 2023
Convocation(s) : 27 juin 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [R], salarié depuis le 23 juillet 2019 de la société [18] aux droits de laquelle se trouve la société [20] en qualité de chef des ventes, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021 alors qu’il exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 21].
La déclaration d’accident du travail établie par la société [20] le 15 mars 2021 sans réserve mentionne que le siège des lésions se situe à la tête, et précise au titre de leur nature :« contusion».
Elle fait état des circonstances suivantes : « Lors d’un déplacement dans l’atelier déclare avoir glissé sur une trace de gasoil au sol et être tombé en arrière. Remise feuille A.T. le 12/03/2021 suite à une consultation extérieure ».
Cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [F] [R] a été consolidé par le service médical de la [9] le 28 mai 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 75%. A la suite de l’aggravation de ses séquelles, la [10] a porté le taux d’incapacité permanente à 83% à compter du 19 octobre 2023,
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil expédiée le 7 décembre 2023, Monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [R] a demandé au tribunal de :
DECLARER l’action de Monsieur [F] [R] recevable, JUGER que la société [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 09 mars 2021 de Monsieur [F] [R],CONDAMNER la société [19] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [F] [R], FIXER au maximum la majoration de rente prévue par la loi, CONDAMNER la [15] à verser à Monsieur [F] [R] une majoration de sa rente au taux maximum, ORDONNER une expertise médicale afin de pouvoir évaluer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [F] [R], DETERMINER les missions de l’expert, qui seront notamment les suivantes : – Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [F] [R],
— Examiner Monsieur [F] [R],
— Détailler les blessures provoquées par l’accident du travail 09 mars 2021,
— Décrire précisément les séquelles consécutives et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la durée de l’incapacité totale du travail,
— Indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle Monsieur [R] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— Indiquer la durée de la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— Dire si l’état de Monsieur [R] nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si l’état de Monsieur [R] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement et / ou de son véhicule,
— Dire si Monsieur [F] [R] a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer le déficit fonctionnel permanent,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, avant et après consolidation,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— Dire si Monsieur [R] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si Monsieur [F] [R] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de Monsieur [F] [R] est susceptible de modification.
JUGER que la [15] sera tenue d’avancer les frais de l’expertise demandée ainsi que l’ensemble des indemnités auxquelles la société [19] sera condamnée, CONDAMNER la société [19] aux entiers dépens. CONDAMNER la société [19] à payer à [E] [B] la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre de ses honoraires et frais, ORDONNER l’exécution provisoire,
Monsieur [F] [R] fait valoir que son action est recevable car le délai de prescription court à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière aux termes de l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale, qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 mai 2022, date de sa consolidation, et que la requête a été déposée dans les deux années de cette date.
Il indique avoir glissé sur une l’huile au sol laissée par un stagiaire, alors qu’il tenait en mains un ordinateur professionnel dont il avait besoin. Il considère que le fait de ne pas avoir tenu la rambarde ne peut lui être reproché, et que ça n’exclut pas la faute inexcusable de l’employeur.
Il soutient que l’employeur avait connaissance du danger, plusieurs mesures étant prévues en cas de flaque d’huile, mais que la manipulation a été opérée par un stagiaire sans supervision, et sans formation, et alors qu’une étude réalisée en février 2021 alertait sur le risque d’accident du travail impliquant des salariés en formation.
Il considère qu’aucune mesure n’a été prise, que le stagiaire n’avait pas fait l’objet d’une formation à la sécurité, et que les chaussures de sécurité n’avaient pas été mises à sa disposition.
Aux termes de ses conclusions en réplique développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [20] a demandé au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [R] pour être prescrite,DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,DEBOUTER la [9] de son recours récursoire contre l’employeur,CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Invoquant l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la société [20] soutient que l’action de Monsieur [F] [R] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les deux années de l’accident, et considère que la consolidation ne correspond pas nécessairement à la fin du versement des indemnités journalières, dont il ne justifie pas.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les règles en matière d’hygiène et de sécurité, ce qui est exclusif d’une conscience du danger, et donc de sa faute inexcusable.
Elle indique que l’opération de transvasement ayant causé la trace de gasoil sur laquelle Monsieur [F] [R] a chuté n’aurait pas dû être réalisée à proximité d’un passage piéton.
Elle prétend qu’elle a mis en place une politique de prévention pour éviter le risque de glissade, qui est identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et qu’elle a effectué une sensibilisation à la sécurité au travail, que Monsieur [F] [R] a signé un engagement de sa main. Elle fait valoir que la règle de prévention directement en cause était connue et diffusée dans l’entreprise.
La société [20] soutient justifier de la mise en place d’actions à destination spécifique des stagiaires et apprentis après avoir constaté une augmentation du nombre d’accidents du travail les concernant.
Elle soutient que l’origine de la chute est imprévisible, alors que l’action de transvasement a été faite par un apprenti qui apprenait son métier, que la trace était invisible et constituait donc un danger non perceptible qui ne peut caractériser la conscience du danger que l’employeur aurait dû avoir.
Elle indique que Monsieur [F] [R] a fait le choix de prioriser la sauvegarde de son ordinateur plutôt que de s’accrocher à la rambarde de sécurité, et qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité.
La société [20] conteste par ailleurs le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, soutenant que Monsieur [F] [R], pratiquant le rugby, a un risque plus élevé de commotions cérébrales.
La [12], dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021, et a engagé l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] par sa demande de conciliation adressée à la [10] le 4 mai 2023.
Il s’est donc écoulé plus de deux années entre la date de son accident, et sa demande.
Toutefois, Monsieur [F] [R] produit son certificat de prolongation de sa prescription de repos jusqu’au 21 mai 2021 consécutif au certificat médical initial du 9 mars 2021.
Il a donc nécessairement perçu des indemnités journalières à tout le moins jusqu’à la fin de cet arrêt de travail.
Ainsi, l’action, engagée le 4 mai 2023, l’a été dans les deux ans de la cessation du versement des indemnités journalières.
En conséquence, l’action de Monsieur [F] [R] sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Il est établi en droit que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas clairement démontrées, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, il peut se déduire de l’argumentation de la société [20] qu’elle considère que les circonstances de l’accident sont insuffisamment déterminées.
Il résulte des pièces du dossier que la société [20], qui a déclaré l’accident du travail sans faire de réserves, a précisé que Monsieur [F] [R] a chuté sur une trace de gasoil invisible sur un sol peint en blanc, alors qu’il tenait un ordinateur à la main et n’a pas voulu le lâcher.
Il est précisé dans cette déclaration que la plaque de gasoil avait été faite à l’occasion d’une manœuvre réalisée par un salarié en alternance au niveau d’une zone dédiée au passage piéton, l’apprenti ayant complété le réservoir d’un véhicule sans essuyer le surplus tombé au sol.
Il est précisé dans la déclaration de l’employeur que le salarié n’a pas ressenti de fortes douleurs sur l’instant et qu’il a minimisé l’évènement jusqu’à l’information de l’employeur à 18h.
L’accident a fait l’objet d’une inscription au registre des accidents bénins.
Ainsi, les circonstances de la chute sont déterminées.
La société [20] semble contester que le fait accidentel ait entraîné les lésions, et semble soutenir que la pratique du rugby par le salarié serait à l’origine des lésions.
Le certificat médical initial du 9 mars 2021 mentionne au titre des lésions : « TC sans PC ».
La société [20], qui n’a pas fait de réserves au moment de la déclaration de l’accident, n’apporte aucun justificatif d’une pratique du rugby au moment du constat des lésions, ni aucune preuve que cette pratique pourrait avoir causé ces lésions, procédant par simples affirmations.
Au contraire, il résulte de la déclaration de l’accident du travail que l’employeur précisait à cette occasion : « il a travaillé jusqu’au vendredi matin mais la douleur devenant importante et ressentant des sensations inhabituelles derrière la tête et une gêne au niveau des oreilles a consulté le vendredi après-midi et a passé un scanner ».
Il apparaît donc que le lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical initial, à savoir un traumatisme crânien, et le fait accidentel tel qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail, à savoir une chute sur la tête, est parfaitement établi, sans que l’exercice par Monsieur [F] [R] d’un sport de contact comme le rugby, qui n’est de surcroît pas établi, puisse remettre en cause le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
Dans ces conditions, l’accident de travail est circonstancié, et ce moyen sera écarté par le tribunal.
Sur la conscience du danger par la société [20]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il apparaît que le risque de chute sur un sol glissant est parfaitement identifié dans le document unique d’évaluation des risques. En effet, il s’agit du premier risque identifié dans le document.
Contrairement à ce qu’indique la société [20], le respect de la règlementation sur les règles d’hygiène et de sécurité, que le tribunal n’a pas vocation à vérifier dans son ensemble, ne peut conduire à exclure ab initio la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la société [20] avait conscience du danger représenté par la chute, qu’elle avait d’ailleurs clairement identifié.
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
L’article R.4141-3 du code du travail précise que l’obligation de l’employeur dans la formation de ses salariés a notamment pour objet « d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Et l’article R4141-3-1 du même code dispose que
« L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
… »
En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques mentionne toutes les mesures à prendre pour éviter les glissades et chutes au cours du déplacement sur un sol glissant.
Au titre des moyens de prévention, le document d’évaluation mentionne notamment le port obligatoire de chaussures de sécurité par les salariés au cours de leur déplacement.
La société [20] invoque l’absence de port de chaussures de sécurité de Monsieur [F] [R] au moment de l’accident. Cependant, Monsieur [F] [R] indique que l’employeur n’a pas mis à disposition de chaussures de sécurité, et la société [20] n’apporte pas la preuve d’une mise à disposition d’équipements individuels de protection au profit de son salarié, que constituent les chaussures de sécurité. Les mesures de prévention préconisées par le document d’évaluation n’ont donc pas été mises en œuvre par l’employeur.
Il résulte par ailleurs de l’arbre des causes de l’accident établi par l’employeur que l’opération de transvasement n’aurait pas dû avoir lieu à proximité de la zone réservée au passage piéton, et que la mise en place d’une zone de transvasement dédiée avec bac de rétention pour le stockage des bidons a été préconisée à la suite.
La société [20] n’a donc pas pris les mesures nécessaires, préalablement à l’accident, pour définir des zones éloignées des zones réservées au passage piéton dédiées aux opérations de transvasement au cours desquelles les risques de création de plaque de gasoil sont importants.
Enfin, la société [20] mentionne avoir mis en place un plan d’action de formation à la sécurité des apprentis et stagiaires, compte tenu de la recrudescence d’accidents du travail dans lesquels ils étaient impliqués.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] est identifié comme l’apprenti ayant réalisé l’opération ayant généré la plaque de gasoil sur la zone piétonne.
La société [20] ne justifie pas l’avoir informé des mesures de prévention des risques identifiés dans le document d’évaluation.
Elle ne justifie pas lui avoir délivré une quelconque formation ni même information en matière de sécurité, alors qu’il a réalisé la manœuvre de transvasement sans supervision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [20] n’a pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de son salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] le 9 mars 2021 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
Sur la majoration de la rente :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [F] [R], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 83%, par décision de la [12] notifiée le 10 juillet 2024, recevra une majoration au maximum de sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [F] [R], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [13] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [12].
Sur le remboursement des sommes avancées par la [9]. :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [20] sera condamnée à rembourser la [12] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente et les frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [20] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société [20] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 2.000 euros.
La société [20] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE non prescrite et recevable l’action de Monsieur [F] [R] ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] le 9 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [F] [R] à son taux maximum ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au :
Docteur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [F] [R] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [R] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la [9] au 19 octobre 2023,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [20] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [20] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 16] – [Adresse 17].
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