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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7S
Jugement du 13 Mars 2026
IT/LB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[C] [E]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le 22 Janvier 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2025, Mme [C] [E] a formé opposition à une contrainte signifiée le 3 juillet 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2022 et des mois de juin, juillet, août et novembre 2024 et février 2025, pour un montant total de 349 euros, au motif que sa société n’avait plus d’activité depuis fin octobre 2022.
Par courrier du 12 janvier 2026, dont une copie a été adressée par mail du même jour au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé Mme [E] qu’elle se désistait de la contrainte car elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception de l’ensemble des mises en demeures notifiées préalablement à la signification de la contrainte.
Par courriel du 14 janvier 2026, Mme [E] a informé le tribunal de son absence à l’audience du 16 janvier 2026 pour raison médicale, et a formé une demande de renvoi.
A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [E], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Mme [E] a formé une demande de renvoi par courriel du 14 janvier 2026 en indiquant qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience du 16 janvier 2026 pour raison médicale.
Si Mme [E] justifie à l’appui de sa demande des problèmes de santé dont elle souffre, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF s’est désistée de l’instance, faute de pouvoir produire les accusés de réception de l’ensemble des mises en demeure notifiées préalablement à la signification de la contrainte, ce qui signifie qu’elle abandonne sa demande de paiement dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, si l’URSSAF envisage de poursuivre la procédure de recouvrement par la délivrance de nouvelles mises en demeure et l’émission d’une nouvelle contrainte, une nouvelle voie de recours sera ouverte à Mme [E] aux fins de faire valoir ses éventuelles contestations.
Dans ces conditions, la demande de renvoi formée par Mme [E] sera rejetée.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi formée par Mme [C] [E] ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que l’URSSAF supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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